CHAPITRE VI — REGIME D’IMPOSITION
Article 01.01.13.- I- Le régime normal d’imposition est le régime du résultat réel.
Pour les personnes réalisant un chiffre d’affaires et/ou revenus supérieur ou égal à Ar 400 000 000 ou en cas d’option pour le régime du réel, le régime d’imposition est celui du réel.
Les entreprises nouvellement créées, selon leurs activités et les investissements projetés remplissant des critères fixés par texte réglementaire, et qui en font la demande, peuvent être soumises par option au régime du réel.
Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires et/ou revenus supérieur ou égal à Ar 200 000 000 dont les états financiers sont certifiés par les experts comptables, et qui en font la demande, peuvent être soumises par option à l’Impôt sur les revenus.
L’option pour le régime du réel ou le régime d’imposition à l’impôt sur les revenus, est accordée sur demande adressée au bureau fiscal chargé de la création des sociétés ou au service gestionnaire de leurs dossiers fiscaux. Si les conditions ne se réalisent pas pour quelques motifs que ce soient, le maintien ou le déclassement de régime pour l’exercice suivant, est soumis à l’appréciation de l’Administration fiscale selon le motif présenté.
Le régime du réel ainsi accordé prend effet le premier jour qui suit celui de la notification de la décision d’acceptation. Pour le régime d’imposition à l’impôt sur les revenus ainsi accordé, l’option est valable à partir de l’exercice suivant.
II- Le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable dégagé de la comptabilité d’exercice prévue à l’article 01.01.20. Sont pris en considération l’ensemble des revenus réalisés aussi bien les revenus locatifs que les autres revenus des activités professionnelles.
Un déclassement de régime d’imposition pour insuffisance de chiffre d’affaires peut être prononcé d’office par l’Unité opérationnelle gestionnaire, et dont les modalités sont fixées par texte réglementaire.
III- Lorsque, pour un contribuable, le montant du revenu provenant des activités ou sources de profits connues de l’Administration est inférieur à la somme forfaitaire déterminée en fonction des éléments extérieurs de son train de vie énumérés ci-dessous, le taxateur a la faculté d’établir son imposition à partir desdits éléments et selon le barème suivant : 1° Immeuble occupé par le contribuable à titre de résidence principale et (ou) de résidence secondaire : le revenu forfaitaire à retenir est égal au double du prix de location des immeubles en question ou de la valeur locative déterminée conformément aux dispositions de l’article 10.02.06 du présent Code lorsque le contribuable est propriétaire des immeubles en cause ;
2° Construction d’immeuble : le revenu forfaitaire à retenir est la moitié des revenus ayant servi à la construction, étalé uniformément sur les 5 dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période considérée ;
3° Achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateaux de plaisance : le revenu forfaitaire à retenir est le prix d’acquisition des biens étalé uniformément sur les 5 dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période déterminée ; 4° Domestiques : le revenu forfaitaire à retenir est égal au montant du salaire annuel effectivement versé, sans pouvoir être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à la qualification du ou des domestiques occupés, majoré des charges salariales y afférentes ;
5° Voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuable lui-même : le revenu forfaitaire à retenir est le prix du déplacement majoré du montant de la contre-valeur en Ariary des devises effectivement allouées ; 6° Transfert de devises à l’étranger : le revenu forfaitaire est égal au montant de la contre-valeur en Ariary des fonds transférés dans l’année.
Le montant des revenus forfaitaires calculés selon les dispositions du présent article est majoré de ceux déclarés par le contribuable lorsque ces derniers proviennent de sources de revenus différentes des éléments ayant servi au calcul des revenus forfaitaires.
