CHAPITRE VI — REGIME D’IMPOSITION

Article 01.01.13.- I- Le régime normal d’imposition est le régime du résultat réel.

Pour les personnes réalisant un chiffre d’affaires et/ou revenus supérieur ou égal à Ar 400 000 000 ou en cas d’option pour le régime du réel, le régime d’imposition est celui du réel.

Les entreprises nouvellement créées, selon leurs activités et les investissements projetés remplissant des critères fixés par texte réglementaire, et qui en font la demande, peuvent être soumises par option au régime du réel.

Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires et/ou revenus supérieur ou égal à Ar 200 000 000 dont les états financiers sont certifiés par les experts comptables, et qui en font la demande, peuvent être soumises par option à l’Impôt sur les revenus.

L’option pour le régime du réel ou le régime d’imposition à l’impôt sur les revenus, est accordée sur demande adressée au bureau fiscal chargé de la création des sociétés ou au service gestionnaire de leurs dossiers fiscaux. Si les conditions ne se réalisent pas pour quelques motifs que ce soient, le maintien ou le déclassement de régime pour l’exercice suivant, est soumis à l’appréciation de l’Administration fiscale selon le motif présenté.

Le régime du réel ainsi accordé prend effet le premier jour qui suit celui de la notification de la décision d’acceptation. Pour le régime d’imposition à l’impôt sur les revenus ainsi accordé, l’option est valable à partir de l’exercice suivant.

II- Le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable dégagé de la comptabilité d’exercice prévue à l’article 01.01.20. Sont pris en considération l’ensemble des revenus réalisés aussi bien les revenus locatifs que les autres revenus des activités professionnelles.

Un déclassement de régime d’imposition pour insuffisance de chiffre d’affaires peut être prononcé d’office par l’Unité opérationnelle gestionnaire, et dont les modalités sont fixées par texte réglementaire.

III- Lorsque, pour un contribuable, le montant du revenu provenant des activités ou sources de profits connues de l’Administration est inférieur à la somme forfaitaire déterminée en fonction des éléments extérieurs de son train de vie énumérés ci-dessous, le taxateur a la faculté d’établir son imposition à partir desdits éléments et selon le barème suivant : 1° Immeuble occupé par le contribuable à titre de résidence principale et (ou) de résidence secondaire : le revenu forfaitaire à retenir est égal au double du prix de location des immeubles en question ou de la valeur locative déterminée conformément aux dispositions de l’article 10.02.06 du présent Code lorsque le contribuable est propriétaire des immeubles en cause ;

2° Construction d’immeuble : le revenu forfaitaire à retenir est la moitié des revenus ayant servi à la construction, étalé uniformément sur les 5 dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période considérée ;

3° Achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateaux de plaisance : le revenu forfaitaire à retenir est le prix d’acquisition des biens étalé uniformément sur les 5 dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période déterminée ; 4° Domestiques : le revenu forfaitaire à retenir est égal au montant du salaire annuel effectivement versé, sans pouvoir être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à la qualification du ou des domestiques occupés, majoré des charges salariales y afférentes ;

5° Voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuable lui-même : le revenu forfaitaire à retenir est le prix du déplacement majoré du montant de la contre-valeur en Ariary des devises effectivement allouées ; 6° Transfert de devises à l’étranger : le revenu forfaitaire est égal au montant de la contre-valeur en Ariary des fonds transférés dans l’année.

Le montant des revenus forfaitaires calculés selon les dispositions du présent article est majoré de ceux déclarés par le contribuable lorsque ces derniers proviennent de sources de revenus différentes des éléments ayant servi au calcul des revenus forfaitaires.

Code des impôts 21

IV- 1° Pour l'établissement de l’impôt sur les revenus, une entreprise qui s'engage dans une ou plusieurs transactions financières ou commerciales portant sur des biens corporels ou incorporels, et de services, avec une entreprise associée située hors du territoire de Madagasikara, doit déterminer ses prix de transfert à des fins fiscales, conformément au principe de pleine concurrence, sur la base des renseignements dont elle peut disposer au moment de la transaction considérée.

2° Ce principe est également applicable pour la détermination des bénéfices imputables à un établissement stable d'une entreprise non résidente située à Madagasikara.

3° Les dispositions du principe de pleine concurrence décrites au 1° sont aussi applicables pour toutes les transactions nationales.

4° Lorsque les conditions des transactions visées précédemment sont convenues par deux entreprises associées ou imposées par l’une d’entre elles, mais ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, le contribuable doit, à l’occasion de la déclaration de revenu, procéder à un éventuel ajustement de la base imposable. Dans ce cas, il est tenu d’inclure dans les bénéfices imposables la différence entre ces prix convenus ou imposés et les prix déterminés suivant le principe de pleine concurrence. La charge de la preuve appartient au contribuable.

5° Les entreprises répondant à l’un des critères prévus aux points 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de cet article sont assujetties à une obligation déclarative selon les dispositions de l’article IV-09 du Code des Procédures Fiscales, à la date fixée par l’article IV-10 du même Code, par voie électronique dans la plateforme dédiée.

En outre, les entreprises associées répondant aux critères de grandeur prévus par l’article IV-08 du Code des Procédures Fiscales sont assujetties à une obligation documentaire dans la même plateforme suivant les dispositions du même article.

La documentation de prix de transfert est rédigée uniquement en langue malagasy ou française.

6° A l'occasion du contrôle fiscal prévu aux articles V-19 et suivants du Code des procédures fiscales, l'Administration fiscale a également le droit de redresser l’entreprise vérifiée si l'analyse de comparabilité du prix de transfert pratiqué et du prix de pleine concurrence fait apparaître l’éventualité d’un ajustement de la base d'imposition à réaliser. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’Administration fiscale.

7° Les dispositions aux points 4°, 5° et 6° précédents s’appliquent également lorsqu’une entreprise située à Madagasikara effectue une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise, qu’elle soit associée ou non, établie dans un Etat ou territoire étranger à régime fiscal privilégié.

8° Les entreprises sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus dont le montant est au maximum égal à la moitié de celui de l'impôt sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun de Madagasikara, si elles y avaient été assujetties.

9° Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

a) lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait directement ou par personne interposée le pouvoir de décision ; ou b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a) sous le contrôle d'une même personne ou d’une entreprise tierce.

Toutefois, pour l’application d’une Convention fiscale de non double imposition spécifique à l’occasion de la détermination du prix de transfert, il est fait référence à la définition des entreprises associées prévues par l’article 9 point 1. (a) et (b) de ladite Convention.

Les modalités d’application des dispositions sur le prix de transfert sont fixées par voie réglementaire.

V- Les revenus des personnes visées à l’article 01.01.05.VI du présent Code, donnent lieu à la perception d’un impôt sur les revenus à chaque opération d’exportation.

L’impôt est constaté auprès de l’Unité opérationnelle gestionnaire des dossiers après la déclaration d’exportation aux services des Douanes.

VI- Les revenus issus des activités lucratives des entités, des associations ou des organismes assimilés sont soumis à l’impôt sur les revenus indépendamment de leur montant.

22

Code des impôts 22

23