CHAPITRE IV — BASE D’IMPOSITION
Article 01.01.09.- L’impôt est établi chaque année sur les résultats obtenus de l’exercice comptable qui peut, soit, coïncider avec l’année civile, soit, s’étendre sur la période allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante, soit s’étaler sur une quelconque période de douze mois.
Dans tous les cas, les entreprises nouvellement créées peuvent avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à 12 mois, sans pouvoir excéder 18 mois, sauf autorisation du Chef du Service chargé de l’assiette. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice.
Pour la détermination du revenu brut des exploitants ou associés gérants majoritaires, les avantages en nature sont évalués conformément aux dispositions de l’article 01.03.08.
Article 01.01.10.- La base imposable est constituée par le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment ceux provenant des cessions d’éléments quelconques d’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation, les profits accessoires et les gains divers.
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée par le crédit preneur est imposable, à l’impôt sur les revenus sauf s’il s’agit d’un contrat portant sur des biens immobiliers cédé par une personne physique, le cas échéant, il est fait application des dispositions prévues à l’article 01.05.02 du présent Code.
Néanmoins, le profit ou gain résultant de la variation de la juste valeur d’un immeuble de placement ou d’un actif biologique tel qu’il est prévu par le Plan comptable général 2005, n’entre pas dans la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel une entreprise procède à la réévaluation, à condition que l’impôt différé se rapportant audit profit soit constaté dans les écritures de l’exercice, et que les détails des éléments objet de réévaluation soient présentés dans les annexes des états financiers. La juste valeur utilisée doit refléter l'état réel du marché à la date de clôture de l'exercice. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par textes règlementaires.
La base imposable est établie sous déduction des charges rattachées à l’exercice et supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation des revenus et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise faisant l’objet de facture conforme aux conditions de l’article IV-21 du Code des procédures fiscales, le cas échéant, notamment : 1° Des achats consommés, des services extérieurs, et des autres services extérieurs, des charges de personnel et des autres charges des activités ordinaires ainsi que des achats de biens et services relatifs aux opérations visées aux articles 01.01.05-II ayant fait l’objet de retenue à la source et de versement d’Impôt sur les Revenus. Toutefois, le paiement par l’entreprise de l’Impôt sur les revenus des personnes physiques mis personnellement à la charge d’un ou plusieurs de ses employés demeure non déductible du bénéfice, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à cet impôt au nom du bénéficiaire. Seuls les salaires correspondant à un travail effectif et ne présentant pas un caractère d’exagération eu égard à la nature et à l’importance du service rendu, les indemnités de stage, ainsi que toutes les indemnités allouées aux retraités quelle que soit leur appellation, y compris la somme excédant une année de salaire par salarié retraité donnant lieu à versement d’IRSA, sont admis en déduction du bénéfice imposable.
Les dépenses liées à toute forme de couverture sanitaire payées par l’employeur au profit de tous ses salariés sont déductibles dans la limite de 10p.100 de la masse salariale.
Ne sont pas admis en déduction :
- les salaires ou partie de salaires n’ayant pas fait l’objet de déclaration régulière exigée par la CNaPS ou organisme
assimilé et/ou n’ayant pas donné lieu à versement de l’impôt sur les revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas exonérés.
- les frais médicaux n’ayant pas fait l’objet de déclarations prévues par les dispositions de l’article IV-09 du Code des
procédures fiscales.
- les 40p. 100 du montant de la différence entre le total des avantages en nature et la valeur des avantages en
nature entrant dans la base imposable à l’IRSA.
