CHAPITRE IV — BASE D’IMPOSITION

Article 01.01.09.- L’impôt est établi chaque année sur les résultats obtenus de l’exercice comptable qui peut, soit, coïncider avec l’année civile, soit, s’étendre sur la période allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante, soit s’étaler sur une quelconque période de douze mois.

Dans tous les cas, les entreprises nouvellement créées peuvent avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à 12 mois, sans pouvoir excéder 18 mois, sauf autorisation du Chef du Service chargé de l’assiette. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice.

Pour la détermination du revenu brut des exploitants ou associés gérants majoritaires, les avantages en nature sont évalués conformément aux dispositions de l’article 01.03.08.

Article 01.01.10.- La base imposable est constituée par le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment ceux provenant des cessions d’éléments quelconques d’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation, les profits accessoires et les gains divers.

En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée par le crédit preneur est imposable, à l’impôt sur les revenus sauf s’il s’agit d’un contrat portant sur des biens immobiliers cédé par une personne physique, le cas échéant, il est fait application des dispositions prévues à l’article 01.05.02 du présent Code.

Néanmoins, le profit ou gain résultant de la variation de la juste valeur d’un immeuble de placement ou d’un actif biologique tel qu’il est prévu par le Plan comptable général 2005, n’entre pas dans la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel une entreprise procède à la réévaluation, à condition que l’impôt différé se rapportant audit profit soit constaté dans les écritures de l’exercice, et que les détails des éléments objet de réévaluation soient présentés dans les annexes des états financiers. La juste valeur utilisée doit refléter l'état réel du marché à la date de clôture de l'exercice. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par textes règlementaires.

La base imposable est établie sous déduction des charges rattachées à l’exercice et supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation des revenus et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise faisant l’objet de facture conforme aux conditions de l’article IV-21 du Code des procédures fiscales, le cas échéant, notamment : 1° Des achats consommés, des services extérieurs, et des autres services extérieurs, des charges de personnel et des autres charges des activités ordinaires ainsi que des achats de biens et services relatifs aux opérations visées aux articles 01.01.05-II ayant fait l’objet de retenue à la source et de versement d’Impôt sur les Revenus. Toutefois, le paiement par l’entreprise de l’Impôt sur les revenus des personnes physiques mis personnellement à la charge d’un ou plusieurs de ses employés demeure non déductible du bénéfice, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à cet impôt au nom du bénéficiaire. Seuls les salaires correspondant à un travail effectif et ne présentant pas un caractère d’exagération eu égard à la nature et à l’importance du service rendu, les indemnités de stage, ainsi que toutes les indemnités allouées aux retraités quelle que soit leur appellation, y compris la somme excédant une année de salaire par salarié retraité donnant lieu à versement d’IRSA, sont admis en déduction du bénéfice imposable.

Les dépenses liées à toute forme de couverture sanitaire payées par l’employeur au profit de tous ses salariés sont déductibles dans la limite de 10p.100 de la masse salariale.

Ne sont pas admis en déduction :

  • les salaires ou partie de salaires n’ayant pas fait l’objet de déclaration régulière exigée par la CNaPS ou organisme

assimilé et/ou n’ayant pas donné lieu à versement de l’impôt sur les revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas exonérés.

  • les frais médicaux n’ayant pas fait l’objet de déclarations prévues par les dispositions de l’article IV-09 du Code des

procédures fiscales.

  • les 40p. 100 du montant de la différence entre le total des avantages en nature et la valeur des avantages en

nature entrant dans la base imposable à l’IRSA.

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  • « les per diem », allocation au bénéfice des salariés pour couvrir les frais de séjour, incluant principalement : les

frais d’hébergement, les repas et les frais de déplacements sur le lieu de la mission dépassant le seuil prévu par texte réglementaire.

  • les salaires, traitements, honoraires et, d’une manière générale, toutes rémunérations, sous quelque forme et sous

quelque dénomination qu’elles soient, attribués à l’exploitant individuel ou à son conjoint.

  • les indemnités de retraite excédant une année de salaire par salarié retraité.
  • les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de

cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie à Madagascar à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de Madagascar et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’alinéa 5 de l’article 01.01.13. Cette exclusion ne s’applique pas dans le cas où le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

  • les charges exclusives et la part de charges communes afférentes aux activités relevant des marchés visés aux

articles 01.01.44 et suivants pour les entreprises réalisant simultanément des activités relevant de Marchés et autres.

  • les charges exclusives et la part des charges communes afférentes aux activités dont les produits ne sont pas

passibles de l’Impôt sur les Revenus pour les entreprises réalisant à la fois des revenus imposables et non imposables à cet impôt.

  • La perte provenant d’une variation de la juste valeur d’un immeuble de placement ou d’un actif biologique à la suite

d’une réévaluation.

  • Les charges de loyer dont le contrat de bail y afférent n’est pas dûment enregistré et/ou sans facture.
  • Les achats de biens et services effectués auprès des fournisseurs non immatriculés suivant les dispositions des

articles I-01 et I-02 du Code des procédures fiscales.

2° Des amortissements réellement effectués par l’entreprise :

  • dans la limite des taux maxima fixés par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale pour chaque nature

d’élément et chaque nature d’activité, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, à condition que les amortissements figurent dans l’annexe des états-financiers prévu à l’article 01.01.19 ci-après ;

  • dans la limite de 50p.100 de la valeur d’acquisition des biens éligibles acquis par les entreprises agréées au titre

de la Loi sur le Développement de l’Industrie, pour la première annuité et le reste à étaler sur la durée d’amortissement fiscal prévu par le présent Code. Un texte réglementaire définit les modalités d’application de la présente disposition ainsi que la liste des biens d’équipement éligibles.

Toutefois, pour les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non destinés en permanence à la location ou au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement déductible est calculée sur une base fixée à 50 p.100 de la valeur d’acquisition.

En ce qui concerne les immeubles donnés en location, l’annuité d’amortissement déductible ne doit pas excéder 15p.100 des loyers bruts perçus annuellement sur lesdits immeubles.

Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux immeubles mis en location et appartenant aux sociétés immobilières.

Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement normale dans les conditions suivantes :

a) L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif permanent.

b) Il est appliqué un taux fixe annuel de 30p.100 de la valeur résiduelle des biens.

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c) Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice d’acquisition est décompté pour une année entière même lorsque l’acquisition se situe en cours d’exercice.

d) Les amortissements dégressifs qui auraient été différés au cours d’exercices déficitaires peuvent être imputés sur les résultats des premiers exercices bénéficiaires suivants, en plus de l’annuité afférente à ces exercices

3° Des provisions constituées en vue de faire face à des charges ou des pertes de valeur nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01.01.19 ci-après.

Toutefois, les pertes de valeur sur stocks et en-cours, sur participations, et créances rattachées à des participations, ainsi que les moins-values sur cession de titres, ne sont pas admises en déduction.

Les provisions et les pertes de valeur qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par les personnes imposables elle-même ou lorsqu’elles sont rapportées directement aux comptes des capitaux propres, l’Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ou détournées de leur objet ou soldées sans être rapportées aux résultats. Dans ce cas, les provisions et les pertes de valeur sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices sur lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise.

Les modalités d’application des provisions pour reconstitution de gisement du secteur minier seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Les pertes de valeur sur comptes clients sont déductibles si elles répondent aux conditions générales exigées des pertes de valeur. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites.

Nonobstant les dispositions du 2 ème alinéa de ce paragraphe, les pertes de valeur sur stock de matières premières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p.100 de la valeur du stock de matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la quantité et la valeur des produits concernés.

4° Des intérêts des sommes dues à des tiers. Toutefois, pour les intérêts servis aux associés, à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, dans la mesure où le capital est entièrement libéré, l’intérêt déductible est limité à celui correspondant à la rémunération d’une somme n’excédant pas le double des capitaux propres à un taux qui ne doit pas être supérieur à celui consenti par la Banky Foiben’i Madagasikara majoré de 2 points. Cette limitation s’applique également aux intérêts versés à une quelconque société non associée mais appartenant au même groupe.

Pour les entreprises agréées au titre de la Loi sur le Développement de l’Industrie, les intérêts déductibles sont limités à un ratio dettes totales sur capitaux propres de 3 sur 1 avec le même taux que précédemment.

En tout état de cause, toute opération de trésorerie intra groupe ou en compte courant d’associé doit être matérialisée par une convention dûment enregistrée, et régulièrement comptabilisée, assortie du procès-verbal de Ratification de l’assemblée générale conformément aux dispositions des articles 376 et 377 de la Loi n°2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales.

Par ailleurs, les avances de trésorerie intra groupe ou en compte courant régulièrement comptabilisées au titre d’un trimestre, destinées à financer les dépenses courantes des sociétés, peuvent être regroupées en une seule convention.

Pour les entreprises individuelles, ne sont pas admis en déduction, les intérêts servis au capital engagé par l’exploitant ou son conjoint.

5° Des impôts et droits divers ayant un caractère professionnel, à l’exclusion de l’impôt sur les revenus, à la charge des personnes imposables et mis en recouvrement au cours de l’exercice. Ces impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification de la décision correspondante.

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En outre, ne sont pas considérés comme des impôts et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des changes et celle du travail. Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

6° Des versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations reconnues d’utilité publique par décret de caractère éducatif, social ou culturel, d’organismes agréés pour la recherche scientifique et/ou technique ou pour la promotion et la création d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social. Ces versements sont admis en déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5p.1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré.

Sont également admises en déduction à hauteur de 75%, les charges afférentes aux dons octroyés à des fondations reconnues d’utilité publique par décret.

7° Des charges liées aux transactions financières ou commerciales entre entreprises réputées liées, dont les modalités sont fixées par texte réglementaire, dans la limite de :

a) 10p.100 des frais généraux de l’exercice réalisé à Madagasikara, pour le quote-part de frais de siège ou de management fees, et frais d’assistance technique ;

b) 10p.100 de l’excédent brut d’exploitation, pour les redevances de marque et 15p.100 du même agrégat pour les redevances de brevet relatives aux actifs incorporels concernés ;

c) 5p.100 des achats réalisés auprès d’une entité centralisatrice, pour les commissions versées, sous réserve de présentation de factures payées par la centrale d’achat ;

d) ratios d’endettement et de sous-capitalisation acceptés par les règles prudentielles émises par la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) de la Banky Foiben’i Madagasikara, pour les intérêts débiteurs payés par l’entreprise emprunteuse, sous réserve des dispositions des Conventions fiscales de non double imposition.

8° Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de sinistres et calamités naturels.

9° Des dons en numéraire octroyés à une personne morale créée par décret pour l’intérêt de la nation.

10° Des pensions alimentaires et des arrérages de rente payés à titre obligatoire par des personnes physiques sur justification de leur paiement effectif.

11° Du résultat fiscal déficitaire reporté des exercices antérieurs. Ce report peut être effectué sur une période de 5 ans. Cette déduction est opérée avant celle des amortissements différés.

Toutefois, les entreprises réalisant simultanément des activités relevant des marchés et autres que marchés, ne sont pas admises à déduire du revenu global, les déficits subis relatifs aux activités relevant des marchés visés par l’article 01.01.44 et suivants.

Ne sont pas également admis en déduction des bénéfices imposables issus des revenus fonciers et des revenus tirés des professions libérales, les déficits générés par les autres activités composant le revenu global.

12° Des dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements ainsi que les charges supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les 3 premiers exercices.

Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des 5 exercices consécutifs à partir du 5ème exercice suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau.

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13° Des sommes payées en vue de la formation du personnel.

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