CHAPITRE VIII — PAIEMENT DE L’IMPOT

ACOMPTES PROVISIONNELS

Article 01.01.15.- L’impôt sur les revenus des personnes de l’année en cours fait l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Le contribuable estimant que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée.

Pour les titulaires des marchés non passibles de l’impôt prévu à l’article 01.01.45, il est aussi perçu un acompte de 5p.1000 du montant total du marché, lors de l’enregistrement du contrat.

Pour les contribuables immatriculés effectuant des opérations d’importations et/ou d’exportations, il est perçu un acompte provisionnel au taux de 2p.100, appliqué sur la valeur en douanes des biens importés et/ou exportés, et ce, pendant leurs dix premiers exercices. Sont exclus du paiement de cet acompte les contribuables :

  • bénéficiant d’un régime fiscal particulier ou préférentiel à Madagascar effectuant des opérations d’importation

ou d’exportation de biens ;

  • procédant aux importations des matières premières et des biens à comptabiliser dans leur immobilisation sous

réserve de la présentation d’une attestation visée par l’Administration fiscale ;

  • effectuant des importations de biens, dont l’activité est exclusivement soumise à l’Impôt sur les revenus des

marchés visé aux articles 01.01.44 et suivants ;

  • exclusivement exportateurs des produits agricoles et forestiers tels que visés à l’article 01.01.05-VI du présent

Code.

L’impôt est liquidé et perçu par le service des douanes, avant enlèvement pour les biens importés et avant embarquement pour les biens destinés à l’exportation.

Les acomptes payés au titre d’un exercice donné sont à valoir sur l’impôt dû de cet exercice.

S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le tropperçu ouvre droit à un crédit d’impôt pouvant être imputé sur les règlements ultérieurs de droits de même nature se rapportant aux déclarations périodiques ou à une notification définitive d’un redressement fiscal.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par textes règlementaires.

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