CHAPITRE X — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Articles 01.01.17 et 01.01.18.- Cf. Articles I-11 et I-13, Code des procédures fiscales.

Article 01.01.19.- Les personnes physiques et les personnes morales soumises au régime du réel sont astreintes, au point de vue fiscal, à la tenue d’une comptabilité régulière dans l’une des langues officielles à Madagasikara, et doivent obligatoirement fournir en même temps que la déclaration visée à l’article I-11 du Code des procédures fiscales, les états financiers comprenant une copie du bilan, un compte de résultat par fonction, un compte de résultat par nature, un tableau des flux de trésorerie, un état de variation des capitaux propres, l’annexe de leurs états financiers ainsi que les informations minimales jointes aux états financiers.

Les états financiers susvisés sont également à déclarer dans la plateforme en ligne dédiée au dépôt d’états financiers. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par texte règlementaire.

Les états financiers cités ci-dessus ainsi que les informations minimales jointes aux états financiers sont regroupés dans une liasse fiscale.

Les états financiers sont établis conformément aux dispositions du PCG 2005 tandis que les informations minimales suivent des modèles établis par l’Administration fiscale. Les modèles et les modalités d’application de cette disposition sont fixés par textes règlementaires.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier, les personnes visées à l’article 01.01.05.-V et VI du présent Code sont astreintes à la tenue :

  • d’un journal de recettes et de dépenses si leurs revenus sont inférieurs à Ar 100 000 000 ;
  • d’une comptabilité suivant le Système Minimal de Trésorerie (SMT) conformément au plan comptable général

2005, instauré par le Décret n°2004-272 du 18 février 2004 si leurs revenus sont compris entre Ar 100 000 000 et Ar 200 000 000 ;

  • d’une comptabilité d’exercice pour les revenus supérieurs ou égaux à Ar 200 000 000.

Nonobstant les obligations citées ci-dessus, les personnes dont le chiffre d’affaires est inférieur à Ar 200 000 000 peuvent opter pour la tenue d’une comptabilité d’exercice.

Elles doivent fournir en même temps que la déclaration visée à l’article I-11 du Code des procédures fiscales, les états financiers ou les états suivant le SMT ou un état récapitulatif des recettes et dépenses, en fonction des obligations comptables auxquelles elles sont soumises suivant le montant de leurs revenus.

Article 01.01.20.- La comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue manuellement ou au moyen de systèmes informatiques conformément au plan comptable général 2005 instauré par le Décret n°2004-272 du 18 Février 2004.

La comptabilité tenue manuellement doit notamment comprendre les livres réglementaires prévus par l’article 430-1 dudit décret. Ces livres, aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service par les autorités prévues au Code de commerce ou par l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature.

Code des impôts 26

La comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques doit respecter les exigences stipulées par l’article 430-2 dudit décret.

Dans tous les cas, la comptabilité doit être disponible à tout moment au siège de l’entreprise.

Les livres prescrits par le présent article, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées par les intéressés, y compris les factures et documents générés et conservés par le système d’e-Facturation, doivent être conservés pendant un délai de 10 ans à compter du 1er Janvier suivant l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant laquelle les pièces ont été établies.

Ce délai de conservation est réduit à trois (3) ans pour les contribuables soumis à l’Impôt synthétique, conformément aux dispositions de l’article 01.02.07 du présent Code.

Les cercles et maisons de jeux soumis à l’Impôt sur les Revenus, sont astreints, en ce qui concerne les jeux, à la tenue d’une comptabilité annexe conformément aux prescriptions à préciser par décret.

En matière de crédit-bail, le traitement fiscal des opérations y afférentes, vis-à-vis du présent Code, tient compte des normes de comptabilisation et d'évaluation prescrites par le Plan Comptable Général 2005.

Article 01.01.21.- Les entreprises réalisant à la fois des revenus fonciers, des revenus issus du transport, de la profession libérale, de la profession de la santé, de la profession éducative, des exportations des produits agricoles et forestiers et des revenus tirés d’autres activités professionnelles, sont tenues de produire à la fin de chaque exercice un état séparé desdits revenus.

Les personnes exerçant des activités relevant de marchés passibles de l’impôt sur les revenus des marchés et autres, sont tenues de présenter en annexe de leurs états financiers, les états séparés et détaillés :

  • des charges exclusives et communes afférentes aux marchés visés par les articles 01.01.44 et suivants ainsi

que celles relatives aux autres activités de la période ;

  • des produits afférents aux mêmes marchés ainsi que ceux relatifs aux autres activités de la période.

Les états sus cités sont établis suivant des modèles fournis par l’Administration fiscale.

Les sociétés coopératives sont tenues de présenter à la fin de chaque exercice en annexe de leurs états financiers, les états séparés et détaillés :

  • des charges exclusives et les quotes-parts des charges communes afférentes aux activités réalisées avec les

non membres ;

  • des produits réalisés avec les non membres.

Les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’Impôt sur les Revenus qui achètent des biens et services auprès des personnes et entreprises visées à l’article 01.02.02, sont autorisées à établir au nom de leurs fournisseurs des documents tenant lieu de factures, à condition que lesdits documents comportent le nom, l’adresse exacte et le numéro d'immatriculation fiscale en ligne du fournisseur, la nature des biens et services, les prix unitaires et le prix total, et que ces énonciations soient certifiées exactes par le fournisseur sur le document luimême.

Toute transaction au-dessus d’un certain seuil à fixer par texte réglementaire entre des personnes non soumises au régime du réel, doit être effectuée par chèque ou autres effets de commerce non endossés, virement ou carte bancaires ou mobile banking.

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