CHAPITRE X — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Articles 01.01.17 et 01.01.18.- Cf. Articles I-11 et I-13, Code des procédures fiscales.
Article 01.01.19.- Les personnes physiques et les personnes morales soumises au régime du réel sont astreintes, au point de vue fiscal, à la tenue d’une comptabilité régulière dans l’une des langues officielles à Madagasikara, et doivent obligatoirement fournir en même temps que la déclaration visée à l’article I-11 du Code des procédures fiscales, les états financiers comprenant une copie du bilan, un compte de résultat par fonction, un compte de résultat par nature, un tableau des flux de trésorerie, un état de variation des capitaux propres, l’annexe de leurs états financiers ainsi que les informations minimales jointes aux états financiers.
Les états financiers susvisés sont également à déclarer dans la plateforme en ligne dédiée au dépôt d’états financiers. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par texte règlementaire.
Les états financiers cités ci-dessus ainsi que les informations minimales jointes aux états financiers sont regroupés dans une liasse fiscale.
Les états financiers sont établis conformément aux dispositions du PCG 2005 tandis que les informations minimales suivent des modèles établis par l’Administration fiscale. Les modèles et les modalités d’application de cette disposition sont fixés par textes règlementaires.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier, les personnes visées à l’article 01.01.05.-V et VI du présent Code sont astreintes à la tenue :
- d’un journal de recettes et de dépenses si leurs revenus sont inférieurs à Ar 100 000 000 ;
- d’une comptabilité suivant le Système Minimal de Trésorerie (SMT) conformément au plan comptable général
2005, instauré par le Décret n°2004-272 du 18 février 2004 si leurs revenus sont compris entre Ar 100 000 000 et Ar 200 000 000 ;
- d’une comptabilité d’exercice pour les revenus supérieurs ou égaux à Ar 200 000 000.
Nonobstant les obligations citées ci-dessus, les personnes dont le chiffre d’affaires est inférieur à Ar 200 000 000 peuvent opter pour la tenue d’une comptabilité d’exercice.
Elles doivent fournir en même temps que la déclaration visée à l’article I-11 du Code des procédures fiscales, les états financiers ou les états suivant le SMT ou un état récapitulatif des recettes et dépenses, en fonction des obligations comptables auxquelles elles sont soumises suivant le montant de leurs revenus.
Article 01.01.20.- La comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue manuellement ou au moyen de systèmes informatiques conformément au plan comptable général 2005 instauré par le Décret n°2004-272 du 18 Février 2004.
La comptabilité tenue manuellement doit notamment comprendre les livres réglementaires prévus par l’article 430-1 dudit décret. Ces livres, aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service par les autorités prévues au Code de commerce ou par l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature.
