CHAPITRE VII — CALCUL DE L’IMPOT

Article 01.01.14.- I- A- Le taux de l’impôt est fixé à 20p.100.

Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier d’Ariary inférieur.

Par dérogation aux dispositions de l’article 01.01.02 ci-avant, toutes personnes entrant dans le champ d’application de cet impôt, quel que soit le résultat, sont astreintes à un minimum de perception dès qu’elles existent au 1er Janvier de l’année d’imposition.

Sont notamment considérées comme existantes, les personnes imposables qui ne sont pas radiées du registre de commerce, ou qui, même radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé l’acte de liquidation - partage ou leur déclaration de cessation d’activité au bureau ou centre fiscal territorialement compétent.

En aucun cas, l'impôt calculé au titre d'un exercice ne peut être inférieur au minimum fixé ci-dessous :

  • Ar 500 000, majoré de 1p.100 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice, pour les personnes imposables

exerçant des activités agricoles, artisanales, industrielles, minières, hôtelières, touristiques ;

  • Ar 1 000 000, majoré de 1p.100 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice, pour les autres entreprises.

Toutefois, ce minimum est ramené à :

  • Ar 1 000 000, majoré de 7p.1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice, pour les compagnies

pétrolières ;

  • 1p.1000 du chiffre d'affaires hors taxe réalisé pendant l'exercice considéré, pour les contribuables vendant des

carburants au détail.

Lorsqu’ils exercent cumulativement d’autres activités imposables, celles-ci doivent faire l’objet d’une comptabilisation et d’une déclaration séparées de celles de la vente au détail de carburants, ainsi que d’une application d’un minimum de perception relatif à l’activité exercée.

Pour les transporteurs terrestres, fluviaux, et maritimes de personnes et de marchandises, le minimum de perception est fixé par texte réglementaire prévu par le 3ème paragraphe de l’article 01.02.05 du présent Code.

B- Abrogé.

C- 1- Les entreprises qui investissent dans la production et la fourniture d’énergie renouvelable et celles relevant des secteurs agricole, touristique, industriel, Bâtiments et Travaux Publics, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à l’impôt correspondant à 20p.100 de l’investissement ainsi réalisé.

Le droit à réduction pouvant être utilisé au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50p.100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat est reportable dans la même limite sur les impôts des années suivantes pour une durée n’excédant pas celle de l’amortissement fiscal.

Les investissements éligibles, le cas échéant, et la durée prévue dans l’alinéa précédent, sont fixés par voie règlementaire.

2- La liste des biens et matériels éligibles pour les entreprises agréées au titre de la Loi sur le Développement de l’Industrie, est fixée par voie réglementaire.

En aucun cas, l’application de ces dispositions ne dispense l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu ci-dessus. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

II- Pour les personnes visées à l’article 01.01.05 II, il est appliqué un taux de 10p.100, sous réserve des dispositions des Conventions fiscales de non double imposition :

A. sur le montant des sommes payées à des personnes physiques, sociétés, ou autres personnes morales qui ne possèdent pas d’installation fixe d’affaires à Madagasikara ou y possédant d’installation fixe d’affaires non assimilable à un établissement stable, en rémunération des prestations de services de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées à Madagasikara.

Code des impôts 23

L’impôt est à la charge du prestataire étranger bénéficiaire du revenu. Il est retenu et versé auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent, par son représentant accrédité auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant à Madagasikara, avant le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.

A défaut de représentant, la partie, à qui le service est effectivement rendu et matériellement exécuté, doit procéder à la retenue et au reversement dudit impôt dans le même délai. Les pénalités y afférentes sont à la charge de la personne qui effectue la retenue le cas échéant.

Toutefois, ces personnes sont soumises aux dispositions des articles 01.01.44 et suivants pour les activités relevant de marchés.

B. sur les dividendes versés aux personnes non résidentes, nonobstant les dispositions de l’article 01.01.03.-11.

C. sur les redevances de toute nature, versées par une personne physique ou morale résidente à Madagasikara aux personnes non-résidentes.

La retenue est opérée par la personne morale résidente, qui en assure le versement auprès du Receveur de l’Unité opérationnelle gestionnaire du dossier, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué.

III- A- Pour les personnes non immatriculées visées à l’article 01.01.05 - III, l’impôt est au taux de 5% dont la base et le mode de perception sont fixés comme suit :

L’impôt est liquidé et perçu par le service des douanes :

  • avant enlèvement pour les biens importés, la base est égale à la valeur CAF (coût-assurance-fret) ou à défaut

une valeur équivalente des biens sur le marché ;

  • avant embarquement pour les biens exportés, la base est égale à la valeur des marchandises au point de

sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière, mais non compris le montant des droits de sortie, des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur. A défaut de la valeur des marchandises au point de sortie, cette base est déterminée sur une valeur équivalente des biens sur le marché.

Dans tous les cas, l’impôt ainsi payé ne constitue pas un acompte à faire valoir sur un quelconque impôt.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décision du Ministre chargé de la règlementation fiscale.

B- Pour les associés gérants majoritaires de S.a.r.l., le montant de l’impôt sur les revenus est calculé selon les modalités ci-après :

  • le revenu imposable comprend le montant total des rémunérations, et les avantages en nature évalués

conformément aux dispositions de l’article 01.03.08 ;

  • il est fait ensuite un abattement forfaitaire de Ar 4 200 000 quel que soit le montant des revenus ;
  • la base obtenue est arrondie au millier d’Ariary inférieur et le taux applicable est celui fixé au I- ;

En aucun cas, l’impôt calculé au titre d’un exercice ne peut être inférieur à Ar 1 000 000.

IV- Abrogé

V- Pour les personnes exerçant des activités dans le cadre de l’éducation ou celles de la profession de la santé optant pour la soumission à l’impôt sur les revenus, telles que visées à l’article 01.01.05.-V du présent Code et ayant l’autorisation d’ouverture délivrée par leur Ministère de tutelle respectif, il est appliqué un taux de 10p.100 sur le montant de leurs revenus au titre de l’exercice, après déduction des charges remplissant les conditions exigées par l’article 01.01.10.

En aucun cas, l’impôt calculé au titre de l’exercice ne peut être inférieur à Ar 200 000 majoré de 2p.1000 du chiffre d’affaires.

24

Code des impôts 24

VI- Pour les personnes réalisant des revenus issus des opérations mentionnées à l’article 01.01.13 V du présent Code, il est appliqué un taux de 3p.100 sur la valeur en douane des biens à exporter.

  • L’impôt est liquidé par l’Unité Opérationnelle gestionnaire des dossiers fiscaux de l’exportateur suivant ses

déclarations d’exportation ;

  • L’acquittement de l’impôt est effectué par trimestre civil et au plus tard le 15 du 2ème mois suivant la fin de la

période concernée auprès du Receveur de la même Unité opérationnelle. Aucune autre opération d’exportation ne peut être effectuée qu’après l’apurement de l’impôt relatif aux exportations antérieurement réalisées et dont l’échéance arrive à son terme.

  • Les exportateurs des produits agricoles et forestiers sont soumis au paiement d’un acompte de Ar 100 000 lors de

l’accomplissement des formalités constitutives. Néanmoins, pour les personnes exerçant exclusivement l’activité d’exportation de ces produits, aucun acompte périodique n’est exigible.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

25