CHAPITRE VII — CALCUL DE L’IMPOT
Article 01.01.14.- I- A- Le taux de l’impôt est fixé à 20p.100.
Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier d’Ariary inférieur.
Par dérogation aux dispositions de l’article 01.01.02 ci-avant, toutes personnes entrant dans le champ d’application de cet impôt, quel que soit le résultat, sont astreintes à un minimum de perception dès qu’elles existent au 1er Janvier de l’année d’imposition.
Sont notamment considérées comme existantes, les personnes imposables qui ne sont pas radiées du registre de commerce, ou qui, même radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé l’acte de liquidation - partage ou leur déclaration de cessation d’activité au bureau ou centre fiscal territorialement compétent.
En aucun cas, l'impôt calculé au titre d'un exercice ne peut être inférieur au minimum fixé ci-dessous :
- Ar 500 000, majoré de 1p.100 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice, pour les personnes imposables
exerçant des activités agricoles, artisanales, industrielles, minières, hôtelières, touristiques ;
- Ar 1 000 000, majoré de 1p.100 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice, pour les autres entreprises.
Toutefois, ce minimum est ramené à :
- Ar 1 000 000, majoré de 7p.1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice, pour les compagnies
pétrolières ;
- 1p.1000 du chiffre d'affaires hors taxe réalisé pendant l'exercice considéré, pour les contribuables vendant des
carburants au détail.
Lorsqu’ils exercent cumulativement d’autres activités imposables, celles-ci doivent faire l’objet d’une comptabilisation et d’une déclaration séparées de celles de la vente au détail de carburants, ainsi que d’une application d’un minimum de perception relatif à l’activité exercée.
Pour les transporteurs terrestres, fluviaux, et maritimes de personnes et de marchandises, le minimum de perception est fixé par texte réglementaire prévu par le 3ème paragraphe de l’article 01.02.05 du présent Code.
B- Abrogé.
C- 1- Les entreprises qui investissent dans la production et la fourniture d’énergie renouvelable et celles relevant des secteurs agricole, touristique, industriel, Bâtiments et Travaux Publics, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à l’impôt correspondant à 20p.100 de l’investissement ainsi réalisé.
Le droit à réduction pouvant être utilisé au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50p.100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat est reportable dans la même limite sur les impôts des années suivantes pour une durée n’excédant pas celle de l’amortissement fiscal.
Les investissements éligibles, le cas échéant, et la durée prévue dans l’alinéa précédent, sont fixés par voie règlementaire.
2- La liste des biens et matériels éligibles pour les entreprises agréées au titre de la Loi sur le Développement de l’Industrie, est fixée par voie réglementaire.
En aucun cas, l’application de ces dispositions ne dispense l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu ci-dessus. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
II- Pour les personnes visées à l’article 01.01.05 II, il est appliqué un taux de 10p.100, sous réserve des dispositions des Conventions fiscales de non double imposition :
A. sur le montant des sommes payées à des personnes physiques, sociétés, ou autres personnes morales qui ne possèdent pas d’installation fixe d’affaires à Madagasikara ou y possédant d’installation fixe d’affaires non assimilable à un établissement stable, en rémunération des prestations de services de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées à Madagasikara.
