CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION

SECTION I — REVENUS IMPOSABLES

Article 01.01.02.- Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les revenus, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code, tous les revenus de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagasikara par les personnes physiques ou morales y possédant ou non d’établissement stable, non soumises à l’IRSA et :

  • dont le chiffre d’affaires et/ou revenus est supérieur ou égal à Ar 400 000 000 ou
  • dont le chiffre d’affaires et/ou revenus est supérieur ou égal à Ar 200 000 000, optant pour l’imposition à l’Impôt sur

les revenus ;

ou par celles optant pour le régime du réel. Le régime du réel implique la soumission à la fois à l’Impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée.

L’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Un établissement stable comprend notamment :

a) Un siège de direction;

b) Une succursale;

c) Un bureau;

d) Une usine;

e) Un atelier; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

g) Un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de 120 jours ;

h) La fourniture, par une entreprise, de services, y compris de services conseils, par l’intermédiaire d’employés ou autres personnels engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) à Madagasikara pour une période ou des périodes totalisant plus de 90 jours d’une période d’un an commençant ou s’achevant au cours de l’année fiscale concernée.

L’expression « établissement stable » ne comprend pas :

a) L’utilisation d’installations pour le stockage ou l’exposition de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage ou d’exposition;

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c) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

e) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

SECTION II — REVENUS EXONERES

Article 01.01.03.- Sont affranchis de l’impôt sur les revenus :

1° Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne de Madagascar ;

2° Les intérêts versés par le Trésor dans le cadre d’un emprunt national ;

3° Les intérêts servis aux bons de caisse ;

4° Sous réserve des conditions fixées par texte règlementaire, les produits ainsi que les plus-values de cession des actions ou parts sociales détenues par les sociétés par actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des participations minoritaires dans le capital social des entreprises en phase de création ou existantes en phase de restructuration ; 5° Les revenus réalisés par les missions religieuses, églises et les associations cultuelles régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance n°62-117 du 1er octobre 1962, par les écoles confessionnelles désintéressées, par les associations reconnues d’utilité publique par décret, ainsi que par les organismes assimilés.

Toutefois, l’exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les revenus tirés des établissements de vente ou de services, leur appartenant à moins que les conditions visées au 6° du présent article ne soient respectées.

6° Les revenus réalisés par les organismes ou associations sans but lucratif ayant pour objet exclusif la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME) ;

Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, les entités visées aux paragraphes 5° et 6° ci-dessus doivent cumulativement respecter les critères suivants :

  • une gestion désintéressée : les bénéfices éventuels réalisés ne sont pas distribués directement ou

indirectement entre les membres ;

  • une activité non concurrentielle : le coût des prestations réalisées à titre de recouvrement de coût est

nettement inférieur à celui pratiqué par les autres établissements pour une même prestation.

Les entités citées ci-dessus ainsi que les établissements publics à caractère administratif et assimilés, sont tenus de produire au plus tard à la fin du 2ème mois de la date de clôture d’exercice, au bureau des impôts territorialement compétent, leurs états financiers et leur rapport d’activités sur leur réalisation effective.

7° La rémunération de services rendus à l’extérieur sur des aéronefs ou navires appartenant à une société nationale malgache de transports aériens ou maritimes lorsque ces services ne peuvent être rendus sur place, ainsi que celui relatif aux redevances de toute nature, droits et taxes normalement dus pour le survol de territoires, le passage dans les canaux, l’utilisation des installations portuaires et aéroportuaires étrangers ;

8° Les intérêts versés par le Trésor public et la Banque Centrale auprès d’autres Etats ou organismes financiers étrangers ayant accordé des aides, sous forme de prêts, à la réalisation d’investissements à Madagascar ; 9° Les produits d’intérêts des prêts visés aux articles 01.04.02 et 01.04.03 ;

10° La rémunération des services de communication fournis de l'étranger via les satellites.

11° Abrogé

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12° Abrogées

13° Abrogé 14° Les revenus issus des marchés soumis aux dispositions de l’article 01.01.44 et suivants.

15° Les revenus réalisés par les sociétés coopératives, l’union des coopératives et la fédération des coopératives.

Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, le Chiffre d’affaires réalisé par les entités visées ci-dessus avec les non membres ne doit en aucun cas dépasser le quart (¼) du Chiffre d’affaires total.

En cas de dépassement de ce seuil, l’ensemble des revenus réalisés avec les non-membres sont imposables.

SECTION III — TERRITORIALITE

Article 01.01.04.- Pour l’application des dispositions de l’article 01.01.02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à Madagasikara : 1° Tous les revenus réalisés par des personnes morales ayant leur résidence fiscale à Madagasikara, quelle que soit leur origine ;

2° Les revenus de quelques origines qu’ils soient et de quelques types qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques ayant leur résidence fiscale à Madagasikara. Par l’expression Madagasikara, il faut entendre le territoire de la République de Madagasikara et ses eaux territoriales ; 3° Les revenus provenant : a- de la possession de biens sis à Madagasikara ou des droits relatifs à ces biens ;

b- Abrogé ; 4° Les revenus tirés d’activités professionnelles et de toutes occupations ou opérations à caractère lucratif, exercées à Madagasikara ainsi que de toutes sources de profit sises à Madagasikara ; 5° Les revenus de source malagasy réalisés par des personnes physiques ou morales n’ayant pas de résidence fiscale à Madagasikara, à l’exclusion des revenus de valeurs mobilières ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM).

SECTION IV — PERSONNES IMPOSABLES

Article 01.01.05.- Les personnes morales et les personnes physiques ayant leur résidence fiscale à Madagasikara, répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’article 01.01.02, sont imposables à l’impôt sur les revenus en raison de l’ensemble de leurs revenus.

Sont considérées comme ayant leur résidence fiscale à Madagasikara :

1° Les personnes morales qui y ont leur siège social et/ou leur siège de direction effective ; 2° Les personnes physiques qui :

  • ont le lieu de leur séjour principal à Madagasikara pour une période cumulée de 183 jours sur une période de

douze mois ; ou

  • exercent à Madagasikara à titre principal une activité professionnelle ; ou
  • ont le centre de leurs intérêts économiques à Madagasikara.

Les conditions et modalités de délivrance de l’attestation de résidence fiscale sont fixées par texte réglementaire.

I- Les associés gérants majoritaires de S.A.R.L. sont imposables à l’impôt sur les revenus quel que soit le montant de leurs rémunérations. La qualité d’associé-gérant de droit ou de fait ne peut être reconnue qu’à une personne physique agissant en son nom propre.

Les représentants permanents d’une personne morale associée, détenant directement ou indirectement la majorité des parts sociales, ne peuvent être considérés comme associés gérants majoritaires.

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Sont considérés comme associés-gérants majoritaires, les associés-gérants, de droit ou de fait, possédant ensemble la majorité des parts sociales, les parts détenues par les ascendants et descendants en ligne directe des gérants ainsi que par leurs conjoints étant considérés comme leur appartenant personnellement.

Sont considérées comme gérants de fait les personnes qui occupent un emploi dans la société dont elles détiennent des parts à titre personnel ou par personne interposée au sens de l’alinéa précédent.

II- Les personnes dont la résidence fiscale est située hors de Madagasikara sont imposables en raison de leurs seuls revenus de source malagasy au sens de l’article 01.01.04. Sont également passibles de l’impôt visé au présent titre, les personnes, ayant ou non leur résidence fiscale à Madagasikara, qui perçoivent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à Madagasikara par une convention bilatérale ou internationale relative aux doubles impositions.

III- Est passible de l’impôt sur les revenus, toute personne non immatriculée, suivant les dispositions des articles I- 01 et I-02 du Code des Procédures Fiscales, effectuant des importations ou des exportations de biens.

IV- Abrogé.

V- Les personnes physiques ou morales exerçant des activités dans le cadre de l’éducation quel que soit le montant de leurs revenus sont passibles de l’impôt sur les revenus à raison de l’ensemble de leurs revenus. Les personnes exerçant des activités dans le cadre de la profession de la santé peuvent opter pour la soumission à l’impôt sur les revenus lors de la création. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

VI- Les personnes physiques ou morales effectuant des exportations de produits agricoles et forestiers, quel que soit le montant de leurs chiffres d’affaires et/ou revenu annuel, sont soumises à l’impôt sur les revenus en raison de l’ensemble de leurs revenus.

VII- Les entités, les associations ou organismes assimilés tels que visés aux paragraphes 5° et 6° de l’article 01.01.03 du présent Code sont soumis à l’impôt sur les revenus indépendamment du montant de leur chiffre d’affaires.

Article 01.01.06.- Les associés des sociétés de personnes, les membres des associations et sociétés en participation ainsi que ceux d’une succession sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ou dans le groupement, sans préjudice de l’imposition des revenus qui leur reviennent à d’autres titres.

Les membres d’une société coopérative, dont le chiffre d’affaires et/ou revenus atteint le seuil prévu à l’article 01.01.02 du présent Code, sont personnellement soumis à l’impôt sur les revenus sur l’ensemble de leurs revenus.

Article 01.01.07.- Pour les personnes physiques, chacun des époux est imposable en raison de ses bénéfices et revenus personnels.

Au revenu imposable du chef de famille sont ajoutés ceux des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 01.01.16 ci-après.

Toutefois, il peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ces derniers tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.

Les revenus des biens immeubles appartenant aux époux sont imposés au nom du chef de famille sauf s’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, auquel cas le conjoint propriétaire est imposé sur les revenus provenant de ses biens propres.

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