Code des impôts 27
revenu accompagnée des pièces désignées à l’article 01.01.19 ci-dessus, ainsi que l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession ou de la cessation. Le délai de déclaration de 10 jours commence à courir :
- du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un fonds de
commerce ;
- du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession d’autres
entreprises ;
- du jour de la fermeture définitive des établissements, lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises.
Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements visés au 3 ème alinéa du présent article ou qui, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur revenu les justifications nécessaires, s’abstiennent de les donner dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés d’office conformément aux dispositions des articles V-34 et suivants du Code des procédures fiscales.
Les revenus visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1 er Janvier de l’année de cession ou de cessation. Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur totalité.
Article 01.01.23.- En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu
responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux revenus réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de la déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de 6 mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue par l’article 01.01.22 ci-dessus, si elle est faite dans le délai imparti par ledit alinéa, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Article 01.01.24.- Les dispositions de l’article 01.01.22 sont applicables dans le cas de décès du contribuable
soumis à l’impôt sur les revenus.
Les revenus qu’il a réalisé depuis la fin du dernier exercice jusqu’à la date de son décès sont alors imposés d’après les règles applicables au 1 er Janvier de l’année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son décès.
La déclaration des revenus définis à l’alinéa précédent doit être produite par les ayants droit du défunt dans les 6 mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles.
Les cotisations correspondantes sont, le cas échéant, majorées comme prévues à l’article 20.01.56.1.
Les impositions ainsi établies ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction des revenus des héritiers pour l’établissement de leurs impositions.
Article 01.01.25.- La personne physique qui transfère son domicile hors du territoire doit acquitter l’impôt sur les
revenus à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, de ceux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ainsi que des revenus qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son départ.
Les revenus visés à l’alinéa précèdent sont imposés d’après les règles applicables au 1 er Janvier de l’année du départ.
La déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article doit être produite au bureau des Impôts territorialement compétent, 30 jours au moins avant la date probable du départ du contribuable. Elle est soumise aux règles de sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles, et peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des 2 premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans le délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.