SOUS-TITRE III — IMPÔT SUR LES REVENUS DES MARCHES (IRM)

CHAPITRE I — PRINCIPE

Article 01.01.44.- Il est institué un impôt sur les revenus des marchés perçu au profit du budget général de l’État. Cet impôt est représentatif et libératoire de l’impôt sur les revenus et de l’impôt synthétique. Les dispositions en matière d’acompte provisionnel, du minimum de perception, de déductions des charges, de réduction d’impôt, afférentes à ces impôts ne sont pas applicables à la détermination de l’impôt sur les revenus des marchés.

CHAPITRE II — CHAMP D'APPLICATION

SECTION I — REVENUS IMPOSABLES

Article 01.01.45.- Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les revenus des marchés, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code :

  • les revenus obtenus suite à l’exécution des marchés tels que définis par le Code des marchés publics ;
  • les revenus réalisés à Madagasikara par les titulaires de marché ou les sous-traitants, personnes physiques ou

morales, résidents ou non, y possédant ou non d’établissement stable, provenant de l’utilisation des fonds publics quelles que soient leurs origines : ressources propres internes, emprunt, subventions reçues, dons en numéraire, etc..., dans le cadre des achats de biens, de services, de prestations intellectuelles ainsi que des travaux au profit des personnes publiques ou non : services de l’État, les Collectivités Territoriales et leurs établissements publics, les organismes de droit public, les sociétés à participation majoritaire publique, quelle que soit leur appellation : autorité contractante, client, maître de l’ouvrage, etc.., et ce, en satisfaction de leurs besoins et ceux des destinataires de l’action ou des politiques publiques ;

  • les revenus des fournisseurs de biens et services, consultants, entrepreneurs ou toutes entités exécutant des

marchés passés en application des accords de financement ou de traités internationaux ;

  • les revenus des fournisseurs de biens offerts à titre de dons et aides en nature, ainsi que les revenus des

prestataires de services réalisés localement, au profit d’une personne publique ;

SECTION II — REVENUS EXONERES

Article 01.01.46- Sont affranchis de l’impôt sur les revenus des marchés mais demeurent imposables à l’Impôt sur les revenus ou à l’Impôt synthétique :

  • les revenus des fournisseurs d’eau et d’électricité au profit d’une personne publique ;
  • les revenus issus des marchés publics énumérés à l’article 4 IV du Code des marchés publics, exceptés ceux

obtenus de la location d’immeubles à une personne publique ;

  • Les revenus des marchés de faible montant qui sont dispensés de mise en concurrence formelle et exécutés

directement par bon de commande.

Quel que soit le montant, les revenus issus des ventes de biens et services ayant fait l’objet d’un contrat préalable tel qu’un contrat d’abonnement dont le montant facturé peut varier d’une période à l’autre ou non ainsi que les revenus obtenus de la location d’immeubles à une personne publique demeurent, néanmoins passibles de l’impôt sur les revenus des marchés. Il en est de même pour les revenus issus des marchés à tranches comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles ;

  • les revenus des fournisseurs de biens et de prestations commandées par les bailleurs et offerts à titre de

dons mais directement accordés au profit des personnes privées ou des particuliers n’entrant pas dans le cadre d’une politique publique ainsi que les revenus des marchés lancés avant la Loi de Finances 2020 financés sur fonds d’origine extérieure ;

  • les revenus des fournisseurs des produits pétroliers issus des ventes au profit d’une personne publique.

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  • les revenus des fournisseurs issus de la vente locale des Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, des

Produits nutritionnels spécialisés, au profit d’une personne publique ;

  • les revenus des fournisseurs issus des ventes des timbres-poste par la Paositra Malagasy, des cartes

téléphoniques, des journaux, au profit d’une personne publique ;

  • Les rémunérations que prennent les établissements de crédit/financiers et assimilés, en échange de services

payés par une personne publique et/ou à son profit ;

  • les revenus des fournisseurs de biens et services issus des marchés financés sur des fonds “Responsabilité

sociétale des entreprises (RSE) destinés à des activités d’intérêt général ;

  • les revenus des fournisseurs de biens et services issus des marchés ou des transactions conclus avec la

Banky Foiben’i Madagasikara.

SECTION III — TERRITORIALITE

Article 01.01.47.- Les règles de territorialité en matière d’IR sont applicables à l’IMP. Ne sont pas imposables à Madagascar, les revenus des fournisseurs non-résidents à l’occasion d’importation de biens effectuée par toute personne publique ou ceux provenant d’importation des produits destinés à être offerts à titre des dons et aides en nature, qu’ils soient financés sur fonds d’origine extérieure ou non.

SECTION IV — PERSONNES IMPOSABLES

Article 01.01.48.- Toute personne ou organisme, titulaire ou bénéficiaire d’un Marché Public, ou d’un marché financé par un fonds public, ou d’un marché au profit d’une personne publique, résident ou non, quel que soit son chiffre d’affaires, est soumis à cet impôt.

Y sont également soumis, les sous-traitants de premier niveau du titulaire de marché, résidents ou non.

Toutes entreprises, co-contractantes dans un contrat de consortium soumis à l’impôt sur les revenus des marchés sont redevables de cet impôt selon leurs parts de marché respectives.

CHAPITRE III — FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Article 01.01.49.- Le fait générateur de l’impôt sur les revenus des marchés est l’exécution du marché. Il est exigible lors du paiement du prix, des avances ou des acomptes.

CHAPITRE IV — BASE IMPOSABLE

Article 01.01.50.- La base imposable est constituée par le montant du marché.

CHAPITRE V — TAUX DE L’IMPÔT

Article 01.01.51.- Le taux de l’impôt est fixé à 8p.100.

CHAPITRE VI — REGIME D'IMPOSITION

Article 01.01.52.- Cf. Article I-15, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE VII — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 01.01.53.- Cf. Article I-16, Code des procédures fiscales.

Article 01.01.54.- Cf. Article I-16 bis, Code des procédures fiscales.

Article 01.01.55.- Cf. Articles I-15 et I-16, Code des procédures fiscales.

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