SOUS-TITRE III — IMPÔT SUR LES REVENUS DES MARCHES (IRM)
CHAPITRE I — PRINCIPE
Article 01.01.44.- Il est institué un impôt sur les revenus des marchés perçu au profit du budget général de l’État. Cet impôt est représentatif et libératoire de l’impôt sur les revenus et de l’impôt synthétique. Les dispositions en matière d’acompte provisionnel, du minimum de perception, de déductions des charges, de réduction d’impôt, afférentes à ces impôts ne sont pas applicables à la détermination de l’impôt sur les revenus des marchés.
CHAPITRE II — CHAMP D'APPLICATION
SECTION I — REVENUS IMPOSABLES
Article 01.01.45.- Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les revenus des marchés, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code :
- les revenus obtenus suite à l’exécution des marchés tels que définis par le Code des marchés publics ;
- les revenus réalisés à Madagasikara par les titulaires de marché ou les sous-traitants, personnes physiques ou
morales, résidents ou non, y possédant ou non d’établissement stable, provenant de l’utilisation des fonds publics quelles que soient leurs origines : ressources propres internes, emprunt, subventions reçues, dons en numéraire, etc..., dans le cadre des achats de biens, de services, de prestations intellectuelles ainsi que des travaux au profit des personnes publiques ou non : services de l’État, les Collectivités Territoriales et leurs établissements publics, les organismes de droit public, les sociétés à participation majoritaire publique, quelle que soit leur appellation : autorité contractante, client, maître de l’ouvrage, etc.., et ce, en satisfaction de leurs besoins et ceux des destinataires de l’action ou des politiques publiques ;
- les revenus des fournisseurs de biens et services, consultants, entrepreneurs ou toutes entités exécutant des
marchés passés en application des accords de financement ou de traités internationaux ;
- les revenus des fournisseurs de biens offerts à titre de dons et aides en nature, ainsi que les revenus des
prestataires de services réalisés localement, au profit d’une personne publique ;
SECTION II — REVENUS EXONERES
Article 01.01.46- Sont affranchis de l’impôt sur les revenus des marchés mais demeurent imposables à l’Impôt sur les revenus ou à l’Impôt synthétique :
- les revenus des fournisseurs d’eau et d’électricité au profit d’une personne publique ;
- les revenus issus des marchés publics énumérés à l’article 4 IV du Code des marchés publics, exceptés ceux
obtenus de la location d’immeubles à une personne publique ;
- Les revenus des marchés de faible montant qui sont dispensés de mise en concurrence formelle et exécutés
directement par bon de commande.
Quel que soit le montant, les revenus issus des ventes de biens et services ayant fait l’objet d’un contrat préalable tel qu’un contrat d’abonnement dont le montant facturé peut varier d’une période à l’autre ou non ainsi que les revenus obtenus de la location d’immeubles à une personne publique demeurent, néanmoins passibles de l’impôt sur les revenus des marchés. Il en est de même pour les revenus issus des marchés à tranches comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles ;
- les revenus des fournisseurs de biens et de prestations commandées par les bailleurs et offerts à titre de
dons mais directement accordés au profit des personnes privées ou des particuliers n’entrant pas dans le cadre d’une politique publique ainsi que les revenus des marchés lancés avant la Loi de Finances 2020 financés sur fonds d’origine extérieure ;
- les revenus des fournisseurs des produits pétroliers issus des ventes au profit d’une personne publique.
