SOUS-TITRE II — REDEVANCE ET IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES (IDH)

Article 01.01.26.- Les sociétés qui se livrent à des activités de prospection, de recherche, d’exploration, d’exploitation, de transport et de transformation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar et dans les zones maritimes malgaches, telles que ces activités sont définies dans le Code pétrolier, sont soumises, en raison de leurs activités et des résultats de ces activités, au régime fiscal défini au présent Sous-titre.

CHAPITRE PREMIER — REDEVANCE

Article 01.01.27.- Les sociétés visées à l’article 01. 01. 26 ci-dessus sont tenues d’acquitter une redevance minière sur les hydrocarbures extraits des zones faisant l’objet d’un titre minier d’exploitation.

La redevance est fixée suivant les taux ci-après et déterminée à partir du prix de référence fiscal défini comme étant le prix du marché international au point d’exportation diminué des coûts de transport entre ledit point d’exportation et le point de départ champ.

Les taux de la redevance sont : 1° Pour le pétrole brut :

  • 8p.100 pour une production inférieure ou égale à 25.000 barils par jour ;
  • 10p.100 pour la tranche de production supérieure à 25.000 barils par jour et inférieure ou égale à 50.000 barils

par jour ;

  • 12p.100 pour la tranche de production supérieure à 50.000 barils par jour et inférieure ou égale à 75.000 barils

par jour ;

  • 15p.100 pour la tranche de production supérieure à 75.000 barils par jour et inférieure ou égale à 100.000 barils

par jour ;

  • 17p.100 pour la tranche de production supérieure à 100.000 barils par jour et inférieure ou égale à 130.000

barils par jour ;

  • 20p.100 pour la tranche de production supérieure à 130.000 barils par jour.

2° Pour le gaz naturel :

  • 5p.100 pour une production inférieure ou égale à 12.000.000 de mètres cubes standard par jour ;
  • 7,5p.100 pour la tranche de production supérieure à 12.000.000 de mètres cubes standard par jour et inférieure

ou égale à 24.000.000 de mètres cubes standard par jour ;

  • 10p.100 pour la tranche de production supérieure à 24.000.000 de mètres cubes standard par jour.

3° Pour l’huile lourde et le bitume :

Les taux de la redevance de l’huile lourde ou de bitume extrait des grès bitumineux seront à déterminer dans les contrats.

Article 01.01.28.- Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées, ainsi que les substances connexes.

Article 01.01.29.- La redevance est réglée en numéraire tel qu’il est prévu par le Code des impôts.

Article 01.01.30.- Les taxes sur les produits pétroliers dues par les entreprises sont réparties comme suit :

  • 50p.100 pour l’OMNIS ;
  • 50p.100 pour l’Etat et les Collectivités décentralisées, dont 25 % au profit du budget général de l’Etat et 75%

au profit des Collectivités territoriales décentralisées.

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La répartition des parts revenant aux Collectivités territoriales décentralisées se fait comme suit :

  • 20% au profit du Fonds national de péréquation ;
  • 47% au profit du budget de la Commune ;
  • 33% au profit du budget de la Région ;

Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale désigne l’organisme chargé de percevoir la redevance due par la société nationale ou l’entreprise étrangère associée débitrice, et en fixe la répartition ainsi que la part revenant à l’Organisme technique spécialisé sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 50p.100 de la masse globale à repartir.

CHAPITRE II — IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES

Article 01.01.31.- Indépendamment de la redevance visée au chapitre précédent, les sociétés visées à l’article 01.01.26 ci-dessus sont soumises au paiement d’un Impôt Direct sur les Hydrocarbures (IDH), représentatif et libératoire de l’Impôt sur les Revenus (IR) et de l’Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM).

Mais, elles demeurent soumises au régime fiscal de droit commun en ce qui concerne les autres impôts, droits et taxes.

Article 01.01.32.- L’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur la base des bénéfices nets que les sociétés visées à l’article 01. 01. 26 ci-dessus tirent de l’ensemble de leurs activités d’exploration et d’exploitation du ou des gisements d’hydrocarbures compris dans le périmètre minier d’exploration, ainsi que de transport des produits sur le territoire de la République de Madagascar.

Article 01.01.33.- Une comptabilité des opérations visées à l’article 01.01.32 ci-dessus sera tenue par année civile afin d’établir des états financiers conformes au plan comptable en vigueur faisant ressortir les résultats desdites opérations ainsi que les éléments de l’actif et du passif qui y sont affectés.

Article 01.01.34.- Le bénéfice net imposable est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toutes natures effectuées par la société, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques d’actif soit en cours ou en fin d’exploitation, les profits et gains divers.

Article 01.01.35.- L’impôt direct sur les hydrocarbures est établi sur le résultat obtenu au cours de chaque année civile. Si les activités d’exploitation commencent en cours d’année, le 1 er exercice doit être clôturé au 31 Décembre de ladite année pour le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures.

Article 01.01.36.- Pour la détermination du bénéfice net soumis à l’impôt direct sur les hydrocarbures, sont pris en considération tous les produits de quelque nature que ce soit, ventes des hydrocarbures extraits, cession des éléments d’actif, ainsi que tous les produits accessoires et divers à l’exception des produits découlant d’une cession d’un pourcentage d’intéressement d’une partie contractante.

Du total de ces produits sont déduites toutes les charges nécessaires aux opérations pétrolières :

  • le coût des matières premières, approvisionnements et énergie employés ou consommés ;
  • les coûts opérationnels comprenant entre autres les frais généraux de toute nature, les dépenses de main

d’œuvre et de personnel ainsi que toutes cotisations sociales ;

  • le coût des prestations de services fournis par des tiers et/ou par la maison mère d’une partie contractante pour

les besoins des opérations pétrolières ;

  • les frais de location de biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire ;
  • les cotisations d’assurance ;
  • les frais de banque et agios ainsi que les intérêts afférents aux dettes contractées par l’entreprise pour le

financement des opérations pétrolières ;

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  • les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux maxima suivants :

. dépenses d’exploration 100p.100 par an ; . investissements pour les matériels et équipements de développement et d’exploitation 25p.100 par an ;

  • les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des

événements en cours rendent probables, à l’exclusion des provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille- titre.

  • les provisions pour reconstitution de gisements à Madagascar dont l’utilisation est prévue dans un délai de 4

ans sont, si leur reprise n’a pas été effectuée dans ledit délai, rapportées aux résultats de la 5 ème année à compter de la date de leur constitution ;

  • les impôts et droits ayant un caractère professionnel dus au cours de l’exercice dont le résultat fait l’objet de

l’imposition à l’exclusion de l’impôt direct sur les hydrocarbures ;

  • la redevance acquittée dans les conditions prévues aux articles 01.01.27 à 01.01.30 ci-dessus.

La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct visé ci-dessus, est assise sur le prix du marché international diminué du coût de transport entre le point de livraison et le point d’exportation.

Article 01.01.37.- Ne sont pas admises en déduction, toutes les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, l’assiette et le recouvrement des impôts, la réglementation des changes et celle du travail ainsi que toutes les sommes versées pour infraction à la réglementation du Code pétrolier et à ses textes ou contrats d’application.

Article 01.01.38.- Les déductions des pertes ou des charges énumérées à l’article 01.01.36 ci-dessus sont exclusives de toutes autres déductions prévues par le Code des impôts.

Article 01.01.39.- Le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures est celui fixé à l’article 01.01.14 du présent Code.

L’impôt direct sur les hydrocarbures de l’année en cours fait l’objet d’une perception par acomptes selon les règles fixées à l’article 01.01.15 du présent Code.

La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures est assise sur le prix du marché international diminué du coût du transport entre le point de livraison et le point d’exportation.

Le bénéfice imposable est arrondi au millier d’Ariary inférieur.

Article 01.01.40.- Le déficit subi, amortissement compris, à l’issue des travaux d’exploration peut être déduit des bénéfices réalisés pendant les exercices d’exploitation et ce jusqu’à l’amortissement total des dépenses d’exploration.

Le déficit subi, amortissement compris, d’un exercice d’exploitation peut être déduit du bénéfice réalisé pendant les exercices suivants jusqu’au 7 ème inclus.

Article 01.01.41.- Cf. Article I-14, Code des procédures fiscales.

Article 01.01.42.- Toutes sociétés d’origine étrangère ayant passé un contrat de service à risque avec une entreprise nationale d’hydrocarbures sont soumises en raison de leurs activités et des résultats de ces activités à l’impôt sur les revenus, dont le taux est aligné sur celui applicable aux entreprises industrielles tel que stipulé à l’article 01. 01. 14 qui sera représentatif de l’impôt direct sur les hydrocarbures (IDH) visé à l’article 01.01.31.

Article 01.01.43.- Pour la détermination du bénéfice total imposable des sociétés visées à l’article 01.01.42 cidessus l’assiette pour chaque année fiscale sera égale à la valeur totale des produits d’hydrocarbures reçus par une société au titre de ses remboursements et rémunérations, déduction faite de tous les coûts et dépenses remboursés à ladite société au cours de la même année en vertu du contrat de service à risque.

La valeur des produits d’hydrocarbures susmentionnées sera déterminée sur la base du prix fixé conformément au décret n°81-24 du 28 Octobre 1981, auquel aurait été déduit le prix du transport entre le point de départ champ et le point d’exportation pour le brut vendu à l’extérieur, d’une part, le point de départ champ et le point de livraison à l’intérieur de Madagascar, pour le brut destiné au marché local, d’autre part.

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