SOUS-TITRE II — REDEVANCE ET IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES (IDH)
Article 01.01.26.- Les sociétés qui se livrent à des activités de prospection, de recherche, d’exploration, d’exploitation, de transport et de transformation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar et dans les zones maritimes malgaches, telles que ces activités sont définies dans le Code pétrolier, sont soumises, en raison de leurs activités et des résultats de ces activités, au régime fiscal défini au présent Sous-titre.
CHAPITRE PREMIER — REDEVANCE
Article 01.01.27.- Les sociétés visées à l’article 01. 01. 26 ci-dessus sont tenues d’acquitter une redevance minière sur les hydrocarbures extraits des zones faisant l’objet d’un titre minier d’exploitation.
La redevance est fixée suivant les taux ci-après et déterminée à partir du prix de référence fiscal défini comme étant le prix du marché international au point d’exportation diminué des coûts de transport entre ledit point d’exportation et le point de départ champ.
Les taux de la redevance sont : 1° Pour le pétrole brut :
- 8p.100 pour une production inférieure ou égale à 25.000 barils par jour ;
- 10p.100 pour la tranche de production supérieure à 25.000 barils par jour et inférieure ou égale à 50.000 barils
par jour ;
- 12p.100 pour la tranche de production supérieure à 50.000 barils par jour et inférieure ou égale à 75.000 barils
par jour ;
- 15p.100 pour la tranche de production supérieure à 75.000 barils par jour et inférieure ou égale à 100.000 barils
par jour ;
- 17p.100 pour la tranche de production supérieure à 100.000 barils par jour et inférieure ou égale à 130.000
barils par jour ;
- 20p.100 pour la tranche de production supérieure à 130.000 barils par jour.
2° Pour le gaz naturel :
- 5p.100 pour une production inférieure ou égale à 12.000.000 de mètres cubes standard par jour ;
- 7,5p.100 pour la tranche de production supérieure à 12.000.000 de mètres cubes standard par jour et inférieure
ou égale à 24.000.000 de mètres cubes standard par jour ;
- 10p.100 pour la tranche de production supérieure à 24.000.000 de mètres cubes standard par jour.
3° Pour l’huile lourde et le bitume :
Les taux de la redevance de l’huile lourde ou de bitume extrait des grès bitumineux seront à déterminer dans les contrats.
Article 01.01.28.- Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées, ainsi que les substances connexes.
Article 01.01.29.- La redevance est réglée en numéraire tel qu’il est prévu par le Code des impôts.
Article 01.01.30.- Les taxes sur les produits pétroliers dues par les entreprises sont réparties comme suit :
- 50p.100 pour l’OMNIS ;
- 50p.100 pour l’Etat et les Collectivités décentralisées, dont 25 % au profit du budget général de l’Etat et 75%
au profit des Collectivités territoriales décentralisées.
