SECTION X — DISPOSITIONS DIVERSES
Dispense des formalités
Article 02.08.53.- Dans tous les cas où le présent texte prévoit une exemption d’enregistrement, cette exemption emporte également dispense de la formalité. Toutefois, si la formalité est requise, le droit fixe des actes innomés devient exigible, sauf dispositions contraires prévues par le présent texte.
Remise des pénalités
Article 02.08.54.- Abrogé
Article 02.08.55.- Abrogé.
