SECTION X — DISPOSITIONS DIVERSES

Dispense des formalités

Article 02.08.53.- Dans tous les cas où le présent texte prévoit une exemption d’enregistrement, cette exemption emporte également dispense de la formalité. Toutefois, si la formalité est requise, le droit fixe des actes innomés devient exigible, sauf dispositions contraires prévues par le présent texte.

Remise des pénalités

Article 02.08.54.- Abrogé

Article 02.08.55.- Abrogé.

Code des impôts 84

SOUS-PARTIE II TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR

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