SECTION VII — COMMERCE – BANQUE

Faillite et règlement judiciaire Article 02.08.33.- A l’exception des décisions judiciaires, les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires sont affranchis de la formalité de l’enregistrement lorsqu’ils ne donnent ouverture qu’au droit fixe de Ar 2 000,00.

Article 02.08.34.- Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de jugement de déclaration de faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée de scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est faite, par ordonnance du juge-commissaire, sur la caisse du Trésor qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements sans préjudice du privilège du propriétaire.

Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement de faillite.

Recouvrement simplifié des petites créances commerciales Article 02.08.35.- Sont exempts d’enregistrement les certificats dont la délivrance est nécessitée pour l’exécution de la réglementation instituant pour les petites créances commerciales une procédure de recouvrement simplifié.

La notification par huissier est enregistrée gratis; elle porte mention expresse du présent article.

Article 02.08.36.- Les attestations de non-paiement délivrées par les banques ou centres de chèques postaux aux porteurs de chèque non payé en totalité ou en partie sont enregistrées gratis, lorsque la formalité est requise.

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