SECTION IX — ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 02.08.40.- La demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire est écrite sur papier libre.

Article 02.08.41.- 1- En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement, ainsi que de toute consignation d’amende.

2- Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.

3- Les jugements et arrêts sont enregistrés en débet.

4- Sont enregistrés en débet les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu’ils sont au nombre de ceux soumis par leur nature à l’enregistrement dans un délai déterminé.

Les droits d’enregistrement des actes produits deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

5- L’enregistrement en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire; il n’a d’effet quant aux actes et titres produits par l’assisté que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

6- Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels sont avancés sur la caisse du Trésor. Le paragraphe 4 du présent article s’applique au recouvrement des avances.

7- Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire.

8- Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires, commis au titre de l’assistance judiciaire doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

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Article 02.08.42.- En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu, s’il n’avait pas eu l’assistance judiciaire.

Article 02.08.43.- 1- Dans le cas prévu par l’article précédent, la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré, au nom du Directeur Régional des Impôts.

Le recouvrement en est poursuivi comme en matière d’enregistrement par l’Administration des impôts, sauf le droit pour l’assisté de concourir aux actes de poursuites conjointement avec l’Administration lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.

2- Les frais, faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, les procédures d’exécution et des instances relatives à cette exécution entre l’assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou décisions contraires.

L’exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1 qui précède.

3- Il est délivré un exécutoire séparé au nom du Directeur Régional des Impôts pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l’assisté au Trésor conformément au paragraphe 4 de l’article 02.08.41.

4- L’Administration des Impôts fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

Les sommes à répartir entre les officiers ministériels, d’une part, pour les honoraires et le budget de l’Etat, de l’autre, pour les droits d’enregistrement, dont la perception a été différée, sont mandatées au profit des ayants droit.

5- La créance du Trésor pour les avances qu’il a faites, ainsi que pour tous droits d’enregistrement, a la préférence sur celle des autres ayants droit.

Article 02.08.44.- En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 02.08.41.

Article 02.08.45.- Le retrait de l’assistance a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le receveur qui procède au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées à l’article 02.08.43.

Article 02.08.46.- L’action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré à l’Administration, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par 3 ans.

Article 02.08.47.- Les greffiers sont tenus dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais, par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire.

Article 02.08.48.- Les obligations des avocats, huissiers, greffiers, notaires en matière d’états des frais sont précisées à l’article 02.08.41 ci-dessus.

Répression de crimes, délits et contraventions Article 02.08.49.- Sont exempts de la formalité d’enregistrement tous les actes de procédure en matière répressive.

Article 02.08.50.- Sont enregistrés en débet, dans un délai de 2 mois à compter de leur date, les arrêts et jugements en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

Article 02.08.51.- Sont exempts de la formalité d’enregistrement les procès-verbaux constatant des délits ou contraventions quelle qu’en soit la nature.

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Responsabilité civile des Fokontany

Article 02.08.52.- Sont exempts de la formalité d’enregistrement les actes de procédure et les décisions de justice relatifs aux actions en responsabilité civile des Fokontany en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés.

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