SECTION I — INFRACTIONS FISCALES SUR LA CULTURE, LA FABRICATION, L’ACHAT LOCAL, L’IMPORTATION DES

TABACS BRUTS ET MANUFACTURES ET LE SYSTEME DE MARQUAGE FISCAL Article 20.01.57.- Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture, la fabrication, l’achat local et l’importation des tabacs bruts ou manufacturés sont réprimées dans les conditions suivantes : 1° Semis et plantations illicites :

  • plantations illicites sur terrain ouvert : amende égale à Ar 140 par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt

pieds plantés illicitement et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.

  • plantations illicites sur terrain enclos de murs : amende égale à Ar 280 par vingt pieds de tabacs ou fraction de

vingt pieds plantés illicitement, et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.

En outre, ces semis et plantations illicites seront détruits sans délai aux frais du planteur ; toutefois, l’Administration peut, si elle le juge à propos, saisir les tabacs au lieu de les détruire et en poursuivre la confiscation.

2° Les infractions sur les tabacs en feuille, notamment :

  • la conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle autorisée par les dispositions réglementaires en

vigueur après l’époque fixée pour la livraison ;

  • la détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres que celles prévues par les règlements en vigueur
  • la cession à titre gratuit ou onéreux à domicile ou par colportage de tabacs en feuilles, commercialisation ou

trafics de récolte entre exploitations ;

  • la fabrication de tabacs sans autorisation ou détention simultanée d’appareils et de tabacs en feuilles ou tabacs

en cours de fabrication ou de tabacs fabriqués non vignettés, quelle qu’en soit la quantité sont passibles ;

  • d’une amende égale à Ar 500 par kilogramme de feuilles de tabacs avec un minimum de Ar 2500

indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ainsi que celle des ustensiles servant à la vente et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, mais en garantie de l’amende seulement ;

  • d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.

3° Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une personne n’ayant pas fait au service des Impôts une déclaration de possession de ces ustensiles :

  • Amende de Ar 10 000 indépendamment de la confiscation des ustensiles saisis ;

4° Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice :

  • Amende égale à Ar 400 par kilogramme de tabacs avec un minimum de Ar 3 000 et confiscation des tabacs

trouvés en fraude, des ustensiles et des emballages.

5° Infractions sur les tabacs manufacturés :

  • Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants ou autres personnes, des tabacs manufacturés

dans les conditions autres que celles prévues par les textes régissant la commercialisation des tabacs :

amende égale à Ar 10 000 par kilogramme de tabacs avec un minimum égal à Ar 100 000 et confiscation des tabacs saisis ;

  • Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà servi, impression, détention, et emploi de

banderoles et vignettes fausses : amende de Ar 40 000 indépendamment de la confiscation des banderoles et vignettes, des paquets frauduleux, du matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces

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deux peines seulement sans préjudice, en ce qui concerne l’impression des banderoles et vignettes fausses, des peines édictées par les articles 142 et 143 du Code pénal.

6° L’importation des tabacs bruts et manufacturés ainsi que l’achat local de tabacs bruts sans l’autorisation préalable du Directeur Général des Impôts sont passibles de la saisie des produits achetés illicitement et de la vente aux enchères publiques au profit de l’Administration fiscale.

Seuls les fabricants agréés peuvent acheter les produits saisis.

7° L’infraction aux dispositions de l’article II-100 du Code des procédures fiscales, est constatée par procès-verbal. Outre la saisie des produits ne comportant ou comportant de faux marquage fiscal, le fabricant, l’importateur ou le distributeur est passible d’une amende fiscale de Ar 10 000 000.

8° Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution du présent titre seront punies d’une amende de Ar 40 000.

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