SECTION VI — INFRACTIONS A L’IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS
ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES
I - Pénalités
Article 20.01.68.- Sera punie d’une amende de Ar 10 000 par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de Ar 100 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la détention ou la vente de boissons alcooliques par distillation ou par fermentation sans autorisation, indépendamment de la confiscation des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant.
Article 20.01.69.- Sera punie d’une amende de Ar 100 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux à ans, toute vente ou détention de produits alcooliques dans la préparation desquels seront entrés des alcools dénaturés.
Article 20.01.70.- Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 20.01.68 et 20.01.69, seront punis d’une amende de Ar 40.000 ceux qui auront commis des infractions sur la circulation des produits alcooliques.
Article 20.01.71.- Seront punis d’une amende de Ar 40 000 :
- Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ;
- Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts ;
- Tout recel de ces mêmes produits dans les locaux autres que ceux affectés à la vente et non déclarés ;
- Tout refus, pour chaque réception d’alcool ou de produits alcooliques, de représenter un titre de mouvement
justifiant leur transport régulier ;
- Tout refus de laisser à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents
des Impôts ;
- Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser jauger et reconnaître les produits introduits ;
- Tout refus d’accompagner ces agents dans leur visite, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et
produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers et tous autres locaux, autres que ceux destinés à la vente ;
- Toute cession d’alcool ou de produits alcooliques faites en violation des dispositions de l’article 10-06-66 du
présent Code ;
- Les infractions en matière d’autorisation de vente de produits alcooliques sans préjudice d’un emprisonnement
de un à 6 mois.
Article 20.01.72.- En outre, le jugement prononçant ces peines peut ordonner le retrait de la licence et la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.
Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des droits versés mais elle rend exigibles sans délai, pour le trimestre en cours et, le cas échéant, pour le trimestre écoulé, quelle que soit l’époque de la fermeture, ceux qui n’auraient pas encore été payés.
Le trimestre en cours s’entend de celui au cours duquel le jugement rendu aura acquis autorité de la chose jugée ou la décision administrative aura été reçue par le contrevenant ou son représentant.
Article 20.01.73.- Les dispositions des articles 20.01.62 à 20.01.67 du présent Code sont applicables mutatis mutandis aux infractions relevées en matière d’impôt de licence.
