SECTION VI — INFRACTIONS A L’IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS

ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES

I - Pénalités

Article 20.01.68.- Sera punie d’une amende de Ar 10 000 par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de Ar 100 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la détention ou la vente de boissons alcooliques par distillation ou par fermentation sans autorisation, indépendamment de la confiscation des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant.

Article 20.01.69.- Sera punie d’une amende de Ar 100 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux à ans, toute vente ou détention de produits alcooliques dans la préparation desquels seront entrés des alcools dénaturés.

Article 20.01.70.- Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 20.01.68 et 20.01.69, seront punis d’une amende de Ar 40.000 ceux qui auront commis des infractions sur la circulation des produits alcooliques.

Article 20.01.71.- Seront punis d’une amende de Ar 40 000 :

  • Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ;
  • Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts ;
  • Tout recel de ces mêmes produits dans les locaux autres que ceux affectés à la vente et non déclarés ;
  • Tout refus, pour chaque réception d’alcool ou de produits alcooliques, de représenter un titre de mouvement

justifiant leur transport régulier ;

  • Tout refus de laisser à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents

des Impôts ;

  • Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser jauger et reconnaître les produits introduits ;
  • Tout refus d’accompagner ces agents dans leur visite, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et

produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers et tous autres locaux, autres que ceux destinés à la vente ;

  • Toute cession d’alcool ou de produits alcooliques faites en violation des dispositions de l’article 10-06-66 du

présent Code ;

  • Les infractions en matière d’autorisation de vente de produits alcooliques sans préjudice d’un emprisonnement

de un à 6 mois.

Article 20.01.72.- En outre, le jugement prononçant ces peines peut ordonner le retrait de la licence et la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.

Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des droits versés mais elle rend exigibles sans délai, pour le trimestre en cours et, le cas échéant, pour le trimestre écoulé, quelle que soit l’époque de la fermeture, ceux qui n’auraient pas encore été payés.

Le trimestre en cours s’entend de celui au cours duquel le jugement rendu aura acquis autorité de la chose jugée ou la décision administrative aura été reçue par le contrevenant ou son représentant.

Article 20.01.73.- Les dispositions des articles 20.01.62 à 20.01.67 du présent Code sont applicables mutatis mutandis aux infractions relevées en matière d’impôt de licence.

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II - Caducité, suspension ou retrait des licences

Article 20.01.74.- Sauf le cas de force majeure, un délai de 3 mois à compter de la notification de l’autorisation de vente est donné aux intéressés pour commencer l’exploitation de la licence accordée. Ce délai est porté à un an pour les licences de deuxième catégorie. Passé ces délais, la licence est annulée de plein droit.

En outre, est considéré comme définitivement fermé et ne pouvant être rouvert, sans une nouvelle autorisation administrative, tout débit de boissons alcooliques qui aura cessé son exploitation depuis six mois au moins, sauf dans le cas de réparation des locaux, de transformation ou d’agrandissement ou dans les cas de force majeure.

Article 20.01.75.- L’autorisation de vente peut, à toute époque, être suspendue ou retirée par décision de l’autorité compétente prévue à l’article III-16 du Code des procédures fiscales, pour défaut de paiement des impôts de licence de vente ou pour infractions graves à la réglementation fiscale ou sur rapport du Directeur du tourisme en cas non- respect des règles prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Article 20.01.76.- Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense par le débitant de l’acquittement des impôts de licence de vente.

Le non-paiement de l’intégralité des droits majorés du montant de la pénalité de retard y afférente, dans un délai de un an à compter de la date de la décision prononçant la fermeture provisoire, entraîne la caducité de la licence.

Article 20.01.77.- Le retrait de l’autorisation de vente des alcools et produits alcooliques ne donne lieu ni à remise ni à remboursement des impôts de licence.

III - Sanctions administratives

Article 20.01.78.- Le non-respect du délai d’exploitation de licence foraine conformément aux dispositions de l’article III-12 du Code des procédures fiscales entraîne le paiement de tous impôts et taxes normalement dus par un titulaire de licence de vente des boissons alcooliques prévu par l’article III-06 du Code des procédures fiscales.

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