SECTION V — DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES PENALITES EN DROIT D’ACCISES
Article 20.01.62.- Outre les pénalités visées aux articles 20.01.57 à 20.01.61, seront obligatoirement ordonnés par le juge : 1° Le remboursement du droit fraudé ; 2° La confiscation des produits saisis ainsi que des récipients les contenant ; 3° A titre d'amende fiscale, le paiement du double du Droit d'Accises chaque fois qu'il existe des droits fraudés.
Article 20.01.63.- Le jugement prononçant les peines prévues dans le présent titre peut en outre ordonner la fermeture temporaire de l’établissement ou le retrait définitif de l’autorisation.
Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des taxes versées, mais elle rend exigible sans délai les taxes restant dues.
Article 20.01.64.- Les peines prévues aux articles 20.01.57 à 20.01.61 du présent titre sont également applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre.
Article 20.01.65.- Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement lorsque cette dernière peine est prévue, sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues aux articles 20.01.57 à 20.01.64 ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal constatant la première contravention, une infraction de même nature.
Article 20.01.66.- Les infractions aux dispositions du Droit d’Accises entraîneront à défaut de caution solvable ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux, et autres véhicules servant au transport mais seulement en garantie de l’amende.
