CHAPITRE VIII — REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES PERSONNES A CHARGE

Article 01.03.19. Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés, ayant un revenu imposable supérieur à Ar 350 000 ont droit à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt d’Ar 2 000 par mois.

En tout état de cause, l’application de cette réduction ne doit pas avoir pour effet de ramener le montant de l’impôt au-dessous du minimum fixé à l’article 01.03.16.

Sont considérées comme personnes à charge, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition du contribuable concerné :

  1. Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y compris les enfants légalement adoptés, âgés de

moins de 21 ans révolus au 1 er Janvier de l’année d’imposition ou infirmes ou moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études ;

  1. Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne disposant d’aucune ressource.

La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des conjoints qui perçoit les allocations familiales.

Article 01.03.20. Abrogé.