CHAPITRE IV — BASE D’IMPOSITION

Article 01.03.07.- Les traitements, salaires indemnités, émoluments, pensions alimentaires et rentes viagères ainsi que la valeur des avantages en nature dont le contribuable a joui concourent à la formation du revenu global.

Tout impôt mis légalement à la charge du salarié mais pris en charge par l’employeur ou l’organisme payeur, est considéré comme un avantage imposable au nom du bénéficiaire.

Article 01.03.08.- Pour la détermination du revenu brut, les avantages en nature qui consistent dans la mise à disposition du salarié de biens dont l’employeur est propriétaire ou locataire ou dans la prise en charge par celui-ci de services incombant normalement au salarié, gratuitement ou pour une valeur réduite, sont évalués ainsi qu’il suit :

Pour le véhicule d’entreprise mis à la disposition d’un salarié, utilisé à des fins à la fois professionnelles et personnelles, l’avantage en nature est évalué à 15p.100 de la totalité des dépenses mensuelles réelles exposées par l’entreprise pour l’assurance, le carburant, l’entretien et la réparation du véhicule.

Pour le logement, 50p.100 du loyer réel ou à défaut, de la valeur locative retenue pour l’assiette de l’impôt foncier sur la propriété bâtie ramenée au mois, sans toutefois excéder 25p.100 des rémunérations fixes perçues en numéraires ;

Pour les téléphones, 15p.100 de la totalité des dépenses mensuelles réelles engagées par l’employeur.

Les avantages autres que ceux cités ci-dessus sont imposés en totalité, à leur valeur réelle.

Dans le cas où les avantages en nature feraient l’objet d’une retenue sur salaire, le montant desdites retenues est déduit des valeurs ci-dessus, sans que ce montant puisse toutefois excéder la valeur de l’avantage telle qu’elle est définie au présent article.

Les modalités de calcul des avantages en nature sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Article 01.03.09.- Sont admis en déduction du revenu brut :

1°- Les retenues faites par l’employeur et les versements effectués personnellement par le salarié en vue de la constitution de pensions ou de retraite, dans la limite de 10p.100 du montant brut de la partie des appointements soumis à retenue ou donnant lieu à versement. Cependant, lorsque le système de retenue prévoit pour le salarié au moment de sa mise à la retraite le choix entre le paiement d’une pension annuelle et le paiement immédiat d’un capital, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • existence d’un système collectif de prévoyance ;
  • constitution d’un capital modique tenant lieu de retraite ;
  • fixation de l’âge de la retraite au-delà de cinquante ans ;
  • application d’un taux uniforme applicable à tout le personnel d’une même catégorie.

2°- Les retenues faites par l’employeur au titre de la cotisation ouvrière due à une organisation sanitaire d’entreprises ou à un organisme d’assurance santé, dans la limite de 2p.100 du salaire brut ; 3°- Abrogé. 4°- Abrogé. 5°- Les charges suivantes, dûment justifiées, supportées par le salarié au cours de l’année précédant celle de l’imposition :

a. - Abrogé.

b. - Abrogé.

c. - Arrérages de rentes payés à titre gratuit, à condition que le versement ait le caractère d’une obligation légale ; d. - Pensions alimentaires servies à titre obligatoire.

La déduction au titre des charges définies au paragraphe 5 ci-dessus sont effectuées sur demande déposée avant le er Mai auprès du bureau territorialement compétent du service chargé de l’assiette des impôts.

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