CHAPITRE V — REGIME D’IMPOSITION RETENUE A LA SOURCE

Article 01.03.10.- Cf. Article I-20, Code des procédures fiscales.

Article 01.03.11.- La base imposable mensuelle ou mensualisée est calculée par l’employeur comme il est indiqué aux articles 01. 03. 07 et suivants. L’impôt est calculé en appliquant les taux fixés à l’article 01.03.16 à la base imposable définie précédemment. Les dispositions relatives à la déduction ne peuvent être effectuées que sur notification écrite du service chargé de l’assiette de l’impôt.

Article 01.03.12.- Cf. Article I-21, Code des procédures fiscales.

Article 01.03.13.- Dans le cas où un contribuable percevrait des revenus provenant de deux ou plusieurs employeurs ou organismes payeurs, chaque partie versante détermine et retient provisoirement l’impôt correspondant aux sommes qu’elle a payées conformément aux dispositions de l’article 01.03.11 ci-dessus.

Le montant définitif des retenues est calculé par le service chargé de l’assiette qui le notifie à chacun de ces employeurs ou organismes payeurs.

Article 01.03.14.- Cf. Article I-22, Code des procédures fiscales.

Article 01.03.15.- Lorsque, à l’occasion d’un paiement quelconque, l’employeur ou l’organisme payeur commet une erreur aboutissant à un excédent de versement d’impôts, il a la possibilité d’imputer cet excédent sur l’un quelconque des versements successifs qu’il effectue au cours des 6 mois suivant celui au cours duquel l’erreur s’est produite.

Dans le cas où une telle imputation serait impossible, le remboursement peut être effectué auprès de la caisse du Trésor au vu d’une attestation délivrée par le service chargé de l’assiette de l’impôt faisant apparaître le montant de la somme indûment versée.

Cette même possibilité est accordée aux contribuables qui versent eux-mêmes leur impôt dans les conditions définies à l’article I-22, Code des procédures fiscales.