SECTION VI — AUTRES INFRACTIONS
Article 20.01.56.- Toute autre infraction aux dispositions légales et réglementaires prise en application du présent Code, mais non prévue par ailleurs, est passible d'une amende d’Ar 100.000.
Tout paiement par chèques sans provision est passible d’une amende de 150p.100 du montant exigible. Le paiement de cette amende n’exclut pas les poursuites pénales.
Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des articles 06.01.26 3ème et 4ème alinéa, 01.01.21 et 01.02.07.bis dernier alinéa du présent Code, est passible d’une amende s'élevant à 10p.100 du montant des transactions effectuées.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'Article 20.01.54.2, toute inexactitude relevée dans l'annexe de la TVA prévue par l'article 06.01.26, paragraphe 5, après exploitation des données par l’Administration fiscale est passible d’une amende de 0.5 p.100 du montant toute taxe comprise des opérations omises dans l’annexe ou 0.5 p.100 du montant réel toute taxe comprise des opérations en cas d’erreur sur les montants ou 0.5 p.100 du montant de la transaction toute taxe comprise en cas d’erreurs sur les autres renseignements sur ladite transaction. Ces dispositions s'appliquent uniquement lorsque l'inexactitude n'a pas été commise dans le but de frauder l'impôt, de dissimuler des recettes ou d'obtenir un avantage fiscal indu. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par texte réglementaire.
Article 20.01.56.1.- En matière d’Impôt sur les Revenus, en cas de déclaration de déficit, il est fait application d'une amende de 40p.100 de l'impôt calculé fictivement sur la base des redressements effectués par le service. Après imputation des redressements issus d’un contrôle au résultat fiscal déclaré, le nouveau résultat fiscal éventuellement positif constitue la base du complément d’impôt à reverser.
L'absence de comptabilité régulière selon le Plan Comptable Général 2005 instauré par le décret n° 2004-272 du 18 Février 2004, dans les conditions définies à l'article 01.01.20, est passible d'une amende de 0.5p.100 du chiffre d'affaires de l'exercice sans préjudice des autres pénalités prévues au présent Code.
Article 20.01.56.2.- Cf. Article VI-89, Code des procédures fiscales
Article 20.01.56.3.- En matière d’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB), le refus d’accès prévu aux articles 10.02.08 et 10.02.13 sera puni d’une amende d’Ar 200.000.
Article 20.01.56.4.- Le refus de présentation ou de communication ainsi que la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont tenus ou ont été détruits sont soumis à une amende de Ar 200 000.
Article 20.01.56.5.- Les manœuvres frauduleuses prévues et constatées selon les articles V-44 et V-45 du Code des procédures fiscales sont passibles d’une amende de 80p.100 des droits exigibles. Dans les cas de fraudes où il n’est pas possible de calculer les rappels de droits, impôts et taxes, il est fait application d’une amende forfaitaire allant de Ar 5.000.000 à Ar 50.000.000. La fixation de cette amende, dans ce cas, est soumise à l’appréciation de la Commission des fraudes fiscales prévue à l’article V-44 et suivants du Code des procédures fiscales.
Elle est constatée suivant les dispositions des articles V-46, V-47, V-48 et V-51 du Code des procédures fiscales. Les co-auteurs et complices de manœuvres frauduleuses prévues dans les articles V-44 et suivants du Code des procédures fiscales sont solidairement responsables du paiement des amendes tant fiscales que pénales, constatés par procès-verbal. L’Administration peut réclamer le paiement des droits exigibles à l’un quelconque des débiteurs solidaires ainsi établis, sans que celui-ci ne puisse lui opposer le bénéfice de division. Sans préjudice aux dispositions particulières du Code des impôts, les auteurs, co-auteurs, complices de manœuvres frauduleuses sont punis, indépendamment des sanctions fiscales, d'un emprisonnement de six mois à trois ans. En cas de récidive, ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans.
