SECTION VI — AUTRES INFRACTIONS

Article 20.01.56.- Toute autre infraction aux dispositions légales et réglementaires prise en application du présent Code, mais non prévue par ailleurs, est passible d'une amende d’Ar 100.000.

Tout paiement par chèques sans provision est passible d’une amende de 150p.100 du montant exigible. Le paiement de cette amende n’exclut pas les poursuites pénales.

Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des articles 06.01.26 3ème et 4ème alinéa, 01.01.21 et 01.02.07.bis dernier alinéa du présent Code, est passible d’une amende s'élevant à 10p.100 du montant des transactions effectuées.

Sans préjudice des sanctions prévues à l'Article 20.01.54.2, toute inexactitude relevée dans l'annexe de la TVA prévue par l'article 06.01.26, paragraphe 5, après exploitation des données par l’Administration fiscale est passible d’une amende de 0.5 p.100 du montant toute taxe comprise des opérations omises dans l’annexe ou 0.5 p.100 du montant réel toute taxe comprise des opérations en cas d’erreur sur les montants ou 0.5 p.100 du montant de la transaction toute taxe comprise en cas d’erreurs sur les autres renseignements sur ladite transaction. Ces dispositions s'appliquent uniquement lorsque l'inexactitude n'a pas été commise dans le but de frauder l'impôt, de dissimuler des recettes ou d'obtenir un avantage fiscal indu. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par texte réglementaire.

Article 20.01.56.1.- En matière d’Impôt sur les Revenus, en cas de déclaration de déficit, il est fait application d'une amende de 40p.100 de l'impôt calculé fictivement sur la base des redressements effectués par le service. Après imputation des redressements issus d’un contrôle au résultat fiscal déclaré, le nouveau résultat fiscal éventuellement positif constitue la base du complément d’impôt à reverser.

L'absence de comptabilité régulière selon le Plan Comptable Général 2005 instauré par le décret n° 2004-272 du 18 Février 2004, dans les conditions définies à l'article 01.01.20, est passible d'une amende de 0.5p.100 du chiffre d'affaires de l'exercice sans préjudice des autres pénalités prévues au présent Code.

Article 20.01.56.2.- Cf. Article VI-89, Code des procédures fiscales

Article 20.01.56.3.- En matière d’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB), le refus d’accès prévu aux articles 10.02.08 et 10.02.13 sera puni d’une amende d’Ar 200.000.

Article 20.01.56.4.- Le refus de présentation ou de communication ainsi que la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont tenus ou ont été détruits sont soumis à une amende de Ar 200 000.

Article 20.01.56.5.- Les manœuvres frauduleuses prévues et constatées selon les articles V-44 et V-45 du Code des procédures fiscales sont passibles d’une amende de 80p.100 des droits exigibles. Dans les cas de fraudes où il n’est pas possible de calculer les rappels de droits, impôts et taxes, il est fait application d’une amende forfaitaire allant de Ar 5.000.000 à Ar 50.000.000. La fixation de cette amende, dans ce cas, est soumise à l’appréciation de la Commission des fraudes fiscales prévue à l’article V-44 et suivants du Code des procédures fiscales.

Elle est constatée suivant les dispositions des articles V-46, V-47, V-48 et V-51 du Code des procédures fiscales. Les co-auteurs et complices de manœuvres frauduleuses prévues dans les articles V-44 et suivants du Code des procédures fiscales sont solidairement responsables du paiement des amendes tant fiscales que pénales, constatés par procès-verbal. L’Administration peut réclamer le paiement des droits exigibles à l’un quelconque des débiteurs solidaires ainsi établis, sans que celui-ci ne puisse lui opposer le bénéfice de division. Sans préjudice aux dispositions particulières du Code des impôts, les auteurs, co-auteurs, complices de manœuvres frauduleuses sont punis, indépendamment des sanctions fiscales, d'un emprisonnement de six mois à trois ans. En cas de récidive, ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans.

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Article 20.01.56.6.- Quiconque qui s’est, d’une façon quelconque, rendu complice de ces manœuvres frauduleuses, est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires, s’il est officier public ou ministériel ou fonctionnaires et assimilés, d’une amende égale à 80p.100 de la somme dont le Trésor a été frustré sans pouvoir être inférieure à Ar 200.000.

Cette amende est constatée suivant les dispositions de l’article V-55 du Code des procédures fiscales.

Article 20.01.56.7- Sera puni d’une peine de prison et d’une amende dans les conditions fixées par les articles 13 à 15 de l’ordonnance n° 62-065 du 27 Septembre 1962, quiconque aura, en quelque circonstance que ce soit, par des voies ou des moyens quelconques, notamment par une attitude de résistance ostentatoire aux mesures prévues par la loi, incité directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, les contribuables à refuser, négliger ou retarder le paiement de l’impôt.

Article 20.01.56.8.- 1 ° À titre de garantie de paiement des impôts, droits et taxes exigibles, les sanctions administratives prévues par les dispositions de l’article 20.01.56.12 sont infligées en cas de non-paiement des sommes dues à l’expiration des délais de recours.

2° Le refus de production des compléments d’annexes prévus à l’article V-24 du Code des Procédures Fiscales, suite à la relance infructueuse des vérificateurs est passible d’une amende, outre celle prévue à l’article 20.01.52 du Code Des Impôts, de 5p.100 du montant de la transaction concernée, sans préjudice du redressement d’office au sens des articles V-34 et suivants du Code des Procédures Fiscales.

En cas d’insuffisance de réponse suite à la mise en demeure prévue à l’article V-28 du Code des procédures fiscales ou en cas de défaut de réponse à cette mise en demeure, les mêmes sanctions prévues à l’alinéa précédent sont applicables.

Les sanctions sont cumulables au cas où le contribuable n’a pas déposé les documents sur le prix de transfert dans le délai légal et n’a pas répondu ou a refusé de produire les documents demandés ou a répondu de manière insuffisante à la demande de compléments de documentation sur le prix de transfert.

Article 20.01.56.9.- Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, syndicats, administrateurs de règlements judiciaires, les établissements bancaires, organismes d’assurances et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes déposées ou séquestrées qu’en justifiant du paiement des contributions dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes proviennent, sans en devenir personnellement responsables, sauf leur recours contre les redevables ; ils seront, en outre, passibles d’une amende de Ar 200.000.

Lesdits dépositaires et séquestres sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, les quittances leur étant passées en compte.

Article 20.01.56.10.- L’expert qui n’aura pas terminé les opérations d’expertise et déposé le rapport correspondant dans les délais fixés à l’article VI-40 du Code des procédures fiscales sera, sauf cas de force majeure reconnue par le tribunal, passible d’une amende dont le montant sera fixé par ce dernier mais qui ne pourra être inférieur à Ar 40.000.

Article 20.01.56.11.- Quiconque de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, est puni d’une amende de Ar 200.000 à Ar 500.000 sans préjudice des pénalités à appliquer éventuellement par le ministère public.

Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée.

En cas de récidive, le maximum de l’amende sera toujours prononcé.

Tout refus de communication de toutes pièces ou documents ainsi que des renseignements demandés dans le cadre du Titre VI du Livre III est puni d’une amende fiscale allant de Ar 200.000 à Ar 5.000.000, ou d’une astreinte prononcée par la Cour Suprême statuant sur requête présentée sans frais par le Service des Impôts.

Tout défaut ou refus de se présenter suite à une convocation visée à l’alinéa 3 de l'article V-46 du Code des procédures fiscales est passible d'une amende de Ar 5 000 000 constatée suivant les dispositions du dernier alinéa de cet article.

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Article 20.01.56.12.- Quelle que soit la nature des règlements de l’affaire faisant l’objet du procès-verbal ou d’un titre de perception, les sanctions administratives suivantes sont simultanément infligée à titre de garantie en paiement des impôts, droits et taxes ou redevances fraudés ou compromis et des peines fiscales encourues :

1° Fermeture par les agents chargés du recouvrement des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, des établissements, usines, ateliers ou magasins du contribuable.

Cette sanction est, après en avoir informé le Chef de l’Exécutif régional du lieu d’exercice de l’activité ou le Représentant Régional de l’Etat, prononcée sur décision du Ministre chargé de la Réglementation Fiscale qui peut déléguer son pouvoir par voie de décision.

2° Saisie et vente des biens du contribuable.

3° Retrait temporaire d’une durée inférieure à 3 mois ou définitif, sur décision de l’Administration fiscale, de l’autorisation de fabriquer, d’exploiter, de produire ou de vendre, accordée ou contrevenant.

4° Interdiction de sortie du territoire du contribuable concerné ou du représentant légal de la Société.

L’interdiction est prononcée sur simple requête du Directeur Général des Impôts au Ministre chargé de l’Intérieur et ne sera levée qu’après obtention d’un quitus fiscal.

Article 20.01.56.13.- Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l’agent de poursuites est assisté sur sa demande par les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien.

Les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur Général des Impôts, délivrée sur une demande du receveur des impôts. Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques ou ateliers. L’application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable, outre le montant de l'impôt exigible, des pénalités y afférentes. Dans tous les cas il est dressé procès-verbal de saisie, de fermeture, de vente ou de mainlevée.

Article 20.01.56.14.- Abrogé

Article 20.01.56.15.- Tout manquement aux dispositions du Titre V du livre III sera puni :

1° d’une amende de Ar 100 000 par infraction aux dispositions des articles I-03, I-04, I-06 et I-07 du Code des procédures fiscales ainsi que pour toute immatriculation fiscale d’office ;

2° d’une amende de Ar 100.000 par infraction aux dispositions de l’article I-08 du Code des procédures fiscales. Cette amende est portée à Ar 1 000 000 pour celle de l’alinéa 2 du même article.

3° d'une amende fiscale égale à la valeur de l'opération concernée pour le cas d'infraction aux dispositions de l'article I-05 du Code des procédures fiscales ou en cas d'utilisation frauduleuse d'un numéro d'immatriculation fiscale en ligne fictif ou erroné.

Nonobstant les dispositions particulières prévues par le présent Code, tout manquement aux obligations prévues à l’article 20.06.15 ou tout refus par un établissement de crédit et/ou financier et par tout autre organisme détenteur de deniers, de communiquer à l’Administration fiscale les renseignements demandés, est passible d’une amende correspondant à 40p.100 du montant total des avoirs détenus par le dépositaire dans ses livres.

Article 20.01.56.16.- Le défaut de dépôt à l’échéance des obligations déclaratives de communication est passible des pénalités prévues à l’article 20.01.52 du présent Code.

Toute rectification au sens de l’article IV-10-b du Code des procédures fiscales, effectuée dans la période autorisée est passible des mêmes pénalités ci-dessus.

Les régularisations effectuées dans le délai de huit jours prévus à l’article IV-10 c du Code des procédures fiscales sont passibles d’une pénalité de 0,5 pour cent du montant total des postes à déclarer prévus par l’Article IV -09 du Code des procédures fiscales.

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Le défaut de régularisation dans ce délai de huit jours est passible d’une pénalité au taux de 5p.100 dont la base est évaluée d’office selon les dispositions de l’article V-42 du Code des procédures fiscales. La pénalité ainsi calculée ne doit pas être inférieure à Ar 1.000.000.

Le défaut de régularisation constaté autre que ceux prévus précédemment est passible d’une pénalité de 5p. 100 du montant total des postes à déclarer prévus par l’article IV-09 du Code des Procédures Fiscales.

Les pénalités prévues au présent article sont établies par un état de liquidation – susceptible de voies de recours prévues par les articles VI-07, VI-17 et VI-18 et suivants du Code des procédures fiscales dont les formes et contenus sont fixés par texte règlementaire du Directeur en charge du droit de communication.

Article 20.01.56.16 bis.- Le manquement aux obligations prescrites à l’article IV-20 est passible d’une amende de 1p.100 du chiffre d’affaires.

Article 20.01.56.17.- Indépendamment des redressements fiscaux :

  • Les personnes physiques ou morales qui ont souscrit des déclarations contenant des inexactitudes, sur le

montant ou sur l’identification des tiers déclarés, constatées après exploitation des données par l’Administration fiscale, sont passibles d’une amende de 4p.100 du montant erroné ou du montant de la transaction avec les tiers déclarés

‐ En cas de déclaration d’opération fictive du contribuable déclarant, tendant à diminuer les impôts dus ou à obtenir un droit quelconque, constatée après exploitation des données par l’Administration fiscale, le contribuable déclarant est redevable d’une amende égale à 40p.100 du montant de l’opération fictive, sans préjudice de la poursuite pour manœuvre frauduleuse, sans que ce montant ne soit inférieur à Ar 1 000 000.

Article 20.01.56.18.- Les personnes physiques ou morales non assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui commettent des infractions de facturation ou de dissimulation de recettes sont passibles des amendes administratives suivantes :

A. Les infractions de non-conformité aux conditions de fond et de forme d’une facture qui n'ont pas eu pour effet la dissimulation ou la minoration de la recette sont passibles d’une amende égale à 10p.100 des droits fraudés,

B. Outre les sanctions pénales pour faux et usage de faux, les infractions spécifiées suivantes, ayant pour effet de dissimuler tout ou partie des recettes ou de minimiser la base d'imposition, sont passibles d'une amende de 80p.100 des droits fraudés :

  1. Infractions commises par le vendeur :

(i) Le fait d'émettre ou de délivrer une facture ne se rapportant pas à des opérations réelles, une fausse facture, une facture fictive, ou tout autre document de facturation irrégulier ou frauduleux, y compris l'usage de noms d'emprunt ou la mise en oeuvre de montages frauduleux, dans le but de dissimuler des recettes ou de permettre à un tiers de minimiser sa base d'imposition.

(ii) Le fait de délivrer une facture, en ligne ou sur autre support autorisé, avec sous-estimation de la valeur ou de la quantité facturée.

(iii) Toute vente qui n’est pas régulièrement passée dans les écritures comptables et non déclarée, y compris :

  • l'absence de délivrance de facture, ou le refus de délivrance.
  • la facture délivrée mais non enregistrée.
  • l'annulation frauduleuse d'une facture du système d'e-Facturation, sans justification légale.
  1. Infractions commises par l’acheteur :

(i) Le fait d'utiliser ou de présenter à l'Administration une fausse facture, une facture fictive, ou tout autre document de facturation irrégulier ou frauduleux, y compris l'usage de noms d'emprunt ou la mise en œuvre de montages frauduleux, dans le but de justifier des charges ou des dépenses et de minimiser ainsi sa propre base d'imposition.

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(ii) Le fait de ne pas présenter la facture exigée par l’article IV-21 du Code des procédures fiscales, rendant impossible la justification d'une dépense ou d'une charge auprès de l’Administration, en raison du défaut de la diligence requise de réclamer la facture auprès du vendeur. (iii) Le fait d'utiliser ou de présenter à l'Administration, pour justifier une déductibilité de charges, toute facture émise en violation de l'obligation d'utiliser le système d’e-Facturation mis en place ou homologué par l’Administration fiscale. C. Outre les sanctions pénales, toute vente facturée avec la Taxe sur la Valeur Ajoutée par une personne non assujettie est passible d’une amende additionnelle égale à 150p.100de la taxe indûment collectée, nonobstant le paiement et le reversement à l’Administration de la taxe indûment collectée.

Article 20.01.56.19.- Il est fait application d’une amende de Ar 5 000 000 à l’encontre de chacune des entités concernées pour infraction aux dispositions de l’article IV-16 du Code de procédures Fiscales.

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