SECTION III — PENALITE DE RETARD DE PAIEMENT, DE VERSEMENT ET D’ENREGISTREMENT

Article 20.01.53.- Tout retard dans l'enregistrement de tout acte ou écrit, dans le paiement ainsi que toute régularisation spontanée effectuée par un contribuable en dehors d’une vérification fiscale de tout impôt, droit et taxe ou toute autre somme quelconque due à l'intérieur du territoire ou dont le versement de tout montant retenu par une personne tenue d'en effectuer, est passible d’une pénalité de retard de :

  • 3p.100 du montant à payer pour le premier mois et 1p.100 par mois de retard pour les mois suivants pour

les contribuables ayant un Chiffre d’affaires ou revenu supérieur ou égal à Ar 400 000 000 ;

  • 2p.100 du montant à payer pour le premier mois et 1p.100 par mois de retard pour les mois suivants pour

les contribuables dont le Chiffre d’affaires ou revenu est compris entre Ar 100 000 000 et Ar 400 000 000 ;

  • 1p.100 du montant à payer par mois de retard pour les contribuables dont le Chiffre d’affaires ou revenu

inférieur Ar 100 000 000.

Le montant total des pénalités de retard à payer pour chaque nature d’impôt et pour chaque période ne doit pas être inférieur à Ar 10 000. Tout mois commencé étant dû en entier.

Article 20.01.53.1.- En matière de succession, pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations tardives à condition que ces déclarations soient déposées et les droits payés avant le 31 Décembre 2020.

Article 20.01.53.2.- La pénalité de retard est indépendante des frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront être l'objet en vue du recouvrement des mêmes impôts.

Article 20.01.53.3.- Tout retard dans le versement de tout montant d’impôts ou taxes retenu par le Représentant accrédité, est passible des mêmes pénalités de retard prévues à l’article 20.01.53 ci-dessus en fonction du montant de la prestation réalisée par la personne non résidente à Madagasikara.

Article 20.01.53.4.- Tout retard dans le versement des impôts, droits et taxes prévus par les dispositions du Livre II, est passible d’une pénalité de retard de 1p.100 par mois de retard.