SECTION II — DEFAUT DE DEPOT, INFRACTIONS RELATIVES A LA

TENUE ET LA PRESENTATION DE REPERTOIRES ET REGISTRES

Article 20.01.52.- Le défaut de dépôt de toute déclaration de revenu, droit ou taxe, de recette ou d'opération taxable ou de toute autre somme due comportant une périodicité, d’annexes des déclarations, de l’un quelconque des documents dont le dépôt est obligatoire, prévus au présent Code, ainsi que tout défaut d’enregistrement d’acte dont la formalité est requise sont passibles d’une pénalité :

  • d’Ar 200 000 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à Ar 400 000 000 ;
  • d’Ar 100 000 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre Ar 200 000 000 et Ar 400 000

000 ;

  • d’Ar 50 000 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre Ar 50 000 000 et Ar 200 000

000 ; les personnes visées aux articles 01.01.05.I, 2ème paragraphe du présent Code ; les organismes, fondations, associations sans but lucratif et assimilés ;

  • d’Ar 20 000 pour les contribuables ayant un chiffre d’affaires inférieur Ar 50 000 000.

Indépendamment du blocage de la carte fiscale prévu par l’article I-06 du Code des Procédures Fiscales, est passible d’une amende d’Ar 10 000 000, tout manquement aux obligations prévues au point 5° de l’article 01.01.13.IV du présent Code, et aux articles IV-26 et IV-28 à IV-39 du Code des Procédures Fiscales, notamment :

  • en cas de défaut de dépôt de l’un des éléments du document sur le prix de transfert, empêchant l’évaluation

du caractère de pleine concurrence des transactions ou en cas de retard de dépôt de ces documents ;

  • en cas de défaut ou de retard du dépôt de déclaration, d’insuffisance ou d’inexactitude des informations sur

les bénéficiaires effectifs ;

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  • en cas d’absence de registre spécial des bénéficiaires effectifs et des pièces justificatives y afférentes, de

défaut de mise à jour par les personnes morales et constructions juridiques dudit registre des bénéficiaires effectifs.

Article 20.01.52.1.- Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics, les secrétaires des Administrations de collectivités décentralisées, les commissaires-priseurs et courtiers de commerce ayant contrevenu aux dispositions des articles I-64 à I-69 du Code des procédures fiscales et 02.04.21 à 02.04.22 du présent Code sont personnellement passibles d’une pénalité de Ar 200 000.

Article 20.01.52.2.- Le montant de la pénalité est d’Ar 20 000 pour les impôts prévus aux articles 10.01.01, 10.02.01, et d’Ar 5 000 pour ceux prévus aux articles 10.03.01 et 10.04.01.

Article 20.01.52.3.- En cas de dépôt tardif de la déclaration de l’impôt sur les revenus ou de la taxe sur la valeur ajoutée donnant lieu à un crédit d’impôt, il est fait application d’une amende de 40% calculée sur le montant du crédit déclaré, après relance infructueuse.

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