SECTION II — DEFAUT DE DEPOT, INFRACTIONS RELATIVES A LA
TENUE ET LA PRESENTATION DE REPERTOIRES ET REGISTRES
Article 20.01.52.- Le défaut de dépôt de toute déclaration de revenu, droit ou taxe, de recette ou d'opération taxable ou de toute autre somme due comportant une périodicité, d’annexes des déclarations, de l’un quelconque des documents dont le dépôt est obligatoire, prévus au présent Code, ainsi que tout défaut d’enregistrement d’acte dont la formalité est requise sont passibles d’une pénalité :
- d’Ar 200 000 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à Ar 400 000 000 ;
- d’Ar 100 000 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre Ar 200 000 000 et Ar 400 000
000 ;
- d’Ar 50 000 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre Ar 50 000 000 et Ar 200 000
000 ; les personnes visées aux articles 01.01.05.I, 2ème paragraphe du présent Code ; les organismes, fondations, associations sans but lucratif et assimilés ;
- d’Ar 20 000 pour les contribuables ayant un chiffre d’affaires inférieur Ar 50 000 000.
Indépendamment du blocage de la carte fiscale prévu par l’article I-06 du Code des Procédures Fiscales, est passible d’une amende d’Ar 10 000 000, tout manquement aux obligations prévues au point 5° de l’article 01.01.13.IV du présent Code, et aux articles IV-26 et IV-28 à IV-39 du Code des Procédures Fiscales, notamment :
- en cas de défaut de dépôt de l’un des éléments du document sur le prix de transfert, empêchant l’évaluation
du caractère de pleine concurrence des transactions ou en cas de retard de dépôt de ces documents ;
- en cas de défaut ou de retard du dépôt de déclaration, d’insuffisance ou d’inexactitude des informations sur
les bénéficiaires effectifs ;
