SECTION V — AMENDES POUR TAXATION ET REDRESSEMENT D’OFFICE

Article 20.01.55.- Le contribuable taxé sur les éléments de train de vie ou faisant l'objet d'une taxation ou d'un redressement d'office pour les motifs prévus au Titre III du Livre III du présent code, est passible, outre le paiement de l'impôt, d'une amende égale à 40p.100 des droits exigibles.

Ne sont pas concernés par les présentes dispositions les taxations ou redressements d’office faisant suite à une constatation de manœuvres frauduleuses définies à l’article V-45 du Code des procédures fiscales.

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