Code des Impôts 174
personne non résidente en cas d’insuffisance de retenue ou de versement à la caisse de l’Etat, de l’Impôt sur les revenus ou de l’Impôt sur les revenus des marchés, issus des revenus de source Malagasy perçus par cette dernière.
En absence d’un Représentant accrédité, l’amende sus indiquée est à la charge du bénéficiaire de la prestation.
Sans préjudice des dispositions particulières du présent Code, l’amende est de 150p.100 de la base des éléments en possession de l'Administration en cas d'opposition au contrôle fiscal.
Toute personne se rendant complice d'une telle manœuvre est solidairement responsable du paiement de cette amende.
L’amende à payer ne doit pas être inférieure à Ar 100 000.
Article 20.01.54.1.- Toute personne physique ou morale qui verse à des tiers des revenus imposables à l’impôt
sur les revenus au titre des salaires et assimilés et qui a omis d’opérer tout ou partie des retenues pour impôt prévues aux articles I-20 et suivants du Code des procédures fiscales est passible, en plus du paiement des sommes qu’elle a omises de retenir, d’une amende égale à 40p.100 du montant desdites sommes.
Toute personne physique ou morale ayant opéré des retenues pour impôt sur des revenus salariaux payés à des tiers et qui aura omis de verser tout ou partie de ces retenues auprès de l’agent chargé du recouvrement est passible, en plus du paiement des sommes non versées, d’une amende égale à 80p.100 du montant desdites sommes.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant ou non en tant que représentant accrédité ou bénéficiaire, assujettie ou non à l’Impôt sur les revenus qui a omis de retenir, et de verser l’Impôt sur les revenus Intermittent conformément aux dispositions de l’article 01.01.14.II.A 2ème paragraphe du présent Code, est passible, outre le versement de l’impôt non retenu, d’une amende égale à 10p.100 des droits exigibles sans être inférieure à Ar 20 000.
Ces dispositions ne sont applicables aux personnes soumises à l’impôt sur les revenus qu’en cas de paiement d’un minimum de perception ou de bénéfice d’une exonération à l’impôt sur les revenus.
Les mêmes sanctions sont applicables lorsque la personne susvisée a omis de retenir, de collecter et de verser l’impôt sur les revenus des marchés, la TVA intermittente tels qu’ils sont prévus aux articles I-15 du Code des procédures fiscales et 06.01.09 bis du présent Code.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant ou non en tant que représentant accrédité ou de bénéficiaire, assujettie ou non à l’impôt sur les revenus ayant opéré des retenues ou collectes d’Impôt sur les Revenus Intermittent ou de la TVA intermittente, l’Impôt sur les revenus des marchés, qui a omis de verser tout ou partie de ces retenues ou collectes, est passible, outre le versement de cet impôt, d’une amende égale à 40p.100 des droits exigibles sans être inférieure à Ar 100 000.
Tout agent en charge du paiement des marchés qui a omis de retenir ou de reverser l’impôt sur les revenus des marchés conformément à l’article I-15 du Code des procédures fiscales est passible des sanctions prévues par la réglementation régissant la responsabilité des comptables publics, de droit ou de fait, en vue de rembourser les sommes détournées ou manquantes.
Article 20.01.54.2.- Pour les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’obligation en matière de
facturation, quel que soit son support :
A- Est passible d’une amende égale à 10% de la taxe :
Toute infraction de facturation n'ayant pas pour effet la dissimulation ou la minoration de la base d'imposition, et pour laquelle l'opération est régulièrement passée dans les écritures comptables, comprenant notamment :
- la vente sans facture réglementaire ;
- la non-conformité aux conditions de fond et de forme d’une facture, prévues par l’article IV-21 du Code des
procédures fiscales, incluant la non-conformité aux spécifications techniques du système d’e-Facturation mis en place ou homologué par l’Administration fiscale ;