SECTION IV — AMENDES POUR INSUFFISANCE, INEXACTITUDE, OMISSION OU MINORATION

Article 20.01.54.- Toute insuffisance, inexactitude, omission, minoration ou fausseté relevée dans toute déclaration périodique ou occasionnelle aux fins d'imposition aux impôts, droits et taxes donne lieu au paiement d'une amende égale à 40p.100 du complément des droits exigibles.

Cette amende de 40p.100 du complément des droits exigibles est également applicable au Représentant de la

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personne non résidente en cas d’insuffisance de retenue ou de versement à la caisse de l’Etat, de l’Impôt sur les revenus ou de l’Impôt sur les revenus des marchés, issus des revenus de source Malagasy perçus par cette dernière.

En absence d’un Représentant accrédité, l’amende sus indiquée est à la charge du bénéficiaire de la prestation.

Sans préjudice des dispositions particulières du présent Code, l’amende est de 150p.100 de la base des éléments en possession de l'Administration en cas d'opposition au contrôle fiscal.

Toute personne se rendant complice d'une telle manœuvre est solidairement responsable du paiement de cette amende.

L’amende à payer ne doit pas être inférieure à Ar 100 000.

Article 20.01.54.1.- Toute personne physique ou morale qui verse à des tiers des revenus imposables à l’impôt sur les revenus au titre des salaires et assimilés et qui a omis d’opérer tout ou partie des retenues pour impôt prévues aux articles I-20 et suivants du Code des procédures fiscales est passible, en plus du paiement des sommes qu’elle a omises de retenir, d’une amende égale à 40p.100 du montant desdites sommes.

Toute personne physique ou morale ayant opéré des retenues pour impôt sur des revenus salariaux payés à des tiers et qui aura omis de verser tout ou partie de ces retenues auprès de l’agent chargé du recouvrement est passible, en plus du paiement des sommes non versées, d’une amende égale à 80p.100 du montant desdites sommes.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant ou non en tant que représentant accrédité ou bénéficiaire, assujettie ou non à l’Impôt sur les revenus qui a omis de retenir, et de verser l’Impôt sur les revenus Intermittent conformément aux dispositions de l’article 01.01.14.II.A 2ème paragraphe du présent Code, est passible, outre le versement de l’impôt non retenu, d’une amende égale à 10p.100 des droits exigibles sans être inférieure à Ar 20 000.

Ces dispositions ne sont applicables aux personnes soumises à l’impôt sur les revenus qu’en cas de paiement d’un minimum de perception ou de bénéfice d’une exonération à l’impôt sur les revenus.

Les mêmes sanctions sont applicables lorsque la personne susvisée a omis de retenir, de collecter et de verser l’impôt sur les revenus des marchés, la TVA intermittente tels qu’ils sont prévus aux articles I-15 du Code des procédures fiscales et 06.01.09 bis du présent Code.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant ou non en tant que représentant accrédité ou de bénéficiaire, assujettie ou non à l’impôt sur les revenus ayant opéré des retenues ou collectes d’Impôt sur les Revenus Intermittent ou de la TVA intermittente, l’Impôt sur les revenus des marchés, qui a omis de verser tout ou partie de ces retenues ou collectes, est passible, outre le versement de cet impôt, d’une amende égale à 40p.100 des droits exigibles sans être inférieure à Ar 100 000.

Tout agent en charge du paiement des marchés qui a omis de retenir ou de reverser l’impôt sur les revenus des marchés conformément à l’article I-15 du Code des procédures fiscales est passible des sanctions prévues par la réglementation régissant la responsabilité des comptables publics, de droit ou de fait, en vue de rembourser les sommes détournées ou manquantes.

Article 20.01.54.2.- Pour les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’obligation en matière de facturation, quel que soit son support :

A- Est passible d’une amende égale à 10% de la taxe :

Toute infraction de facturation n'ayant pas pour effet la dissimulation ou la minoration de la base d'imposition, et pour laquelle l'opération est régulièrement passée dans les écritures comptables, comprenant notamment :

  • la vente sans facture réglementaire ;
  • la non-conformité aux conditions de fond et de forme d’une facture, prévues par l’article IV-21 du Code des

procédures fiscales, incluant la non-conformité aux spécifications techniques du système d’e-Facturation mis en place ou homologué par l’Administration fiscale ;

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  • la non-conformité ou la divergence entre la version papier si requise et la version électronique de la facture

générée ou enregistrée par le système d’e-Facturation.

Le paiement de la taxe correspondante sera exigé en sus, le cas échéant.

B- Est passible d’une amende égale à 40% de la taxe toute vente soumise à la TVA, facturée et passée dans les écritures comptables et déclarée mais dont la TVA ne figure pas d’une manière apparente et distincte sur la facture de vente.

C- Est passible d’une amende égale à 80% :

  • de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré

ou obtenu, toute déduction abusive ou toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice du remboursement ;

  • des crédits déclarés mais non justifiés, toute inexactitude sur le montant des crédits reportables, annulation

de plein droit de l’intégralité de crédits injustifiés ou inexacts déclarés, en sus ;

  • de la taxe déduite à tort, pour la déduction d’une taxe sur la valeur ajoutée qui ne figure pas distinctement

sur une facture d’achat et versement de la taxe déduite à tort en sus.

  • de la taxe déduite à tort, pour l’utilisation ou la présentation au contrôle, par l’acheteur, d’une facture émise

en violation de l’obligation d’utiliser le système d’e-Facturation mis en place ou homologué par l’Administration, en vue de justifier un droit à déduction de TVA ou la déductibilité des charges ; le versement de la taxe déduite à tort est exigé en sus ;

  • de la taxe fraudée, éludée ou compromise pour toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations

exonérés, paiement de la taxe facturée en sus ;

  • de la taxe fraudée, éludée ou compromise pour le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des

produits normalement taxables, paiement de la taxe correspondante en sus ;

  • de la taxe au taux de 20% calculée fictivement sur la base des redressements effectués par le service, toute

fausse déclaration sur les opérations taxables au taux zéro et sur les opérations exonérées ;

  • de la taxe au taux de 20p.100 calculée fictivement sur la base des redressements effectués par le service,

toute déduction abusive ou toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice du remboursement relatif à des opérations taxables au taux zéro et les opérations exonérées.

D- Outre les sanctions pénales, est passible d’une amende égale à 150% de la taxe sur la valeur ajoutée éludée pour toute infraction ayant pour effet de dissimuler ou de minimiser la base d'imposition, nonobstant le paiement de la taxe correspondante en sus, notamment pour les cas suivants :

  • toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations réelles, fausse facture ou facture fictive.
  • le fait de délivrer une facture, en ligne ou sur autre support autorisé, avec sous-estimation de la valeur ou de

la quantité facturée.

  • toute vente qui n’est pas régulièrement passée dans les écritures comptables (vente non déclarée) et pour

laquelle : (i) Aucune facture n'a été délivrée ni en ligne ni sur autre support autorisé, y compris le refus de délivrance de facture en ligne après paiement par le consommateur; (ii) Une facture a été délivrée (en ligne ou sur autre support autorisé) mais n'a pas été enregistrée ou; (iii) Une facture en ligne a été délivrée mais a été annulée frauduleusement du système d'e-Facturation, sans justification légale.

Article 20.01.54.2 bis.- Abrogé

Article 20.01.54.3.- En matière d’Impôt Foncier, le montant de la pénalité prévue est de 40p.100 de l’impôt éludé.

Article 20.01.54.4.- Les nouveaux adhérents à un centre de gestion agréé sont dispensés de toutes pénalités fiscales s’ils révèlent spontanément, les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans leurs déclarations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Insuffisances

Article 20.01.54.5.- Lorsqu’il s’agit d’insuffisance relevant de la procédure organisée par les articles 02.07.20 et 02.07.22, les parties acquittent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le complément d’estimation : 1° En cas de souscription amiable d’une insuffisance, une amende égale au 40p.100 du complément du droit exigible ; 2° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après la signification de la contrainte mais avant l’assignation devant le tribunal, une amende égale au 40p.100 du complément du droit exigible ;

3° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après assignation devant le tribunal mais avant le dépôt au greffe du rapport d’expertise, une amende égale au montant du complément de droit et les frais de toute nature auxquels ont donné lieu les procédures ;

4° Dans tous les autres cas, un double droit en sus et les frais de toute nature des procédures.

Article 20.01.54.6.- Toutefois, aucune pénalité n’est encourue et les frais de procédure restent à la charge de l’Administration lorsque l’insuffisance est inférieure au neuvième du prix exprimé ou de la valeur déclarée. En aucun cas, les frais de procédure susceptibles d’être mis à la charge de l’Administration ne comprennent les frais engagés par le redevable pour se faire assister ou représenter au cours de la procédure.

Dissimulation

Article 20.01.54.7.- 1 ° Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix ou toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et de tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

2° Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeuble, d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 40p. 100 du complément de droit exigible. Cette somme est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part.

Article 20.01.54.8.- Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 20.01.54 7 ci-dessus et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger une amende de 80p.100 du droit qui aurait dû être versé sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

Article 20.01.54.9.- Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû une amende de 80p.100 du droit en sus. Les parties contractantes sont solidairement responsables au paiement de cette amende.

Article 20.01.54.10.- Toute fausse déclaration autre que celles visées par les articles 20.01.54.5 à 20.01.54.7 du présent code est punie d’une amende de 40p.100 de la somme stipulée dans le contrat. Cette somme est due solidairement par les parties contractantes.

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