CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 01.02.07.- Les sociétés commerciales soumises à l’Impôt Synthétique doivent tenir une comptabilité d’exercice conformément au plan comptable général 2005 instauré par le Décret n°2004-272 du 18 février 2004 quels que soient leurs chiffres d’affaires.

Les personnes autres que sociétés commerciales, soumises à l’impôt synthétique doivent :

  • tenir un journal de recettes et de dépenses lorsque leurs revenus sont inférieurs à Ar 100 000 000 ;
  • tenir une comptabilité suivant le Système Minimal de Trésorerie conformément au plan comptable

susmentionné lorsque leurs revenus sont compris entre Ar 100 000 000 et Ar 200 000 000 ;

  • tenir une comptabilité d’exercice lorsque leurs revenus sont supérieurs ou égaux à Ar 200 000 000.

En outre, elles doivent fournir en même temps que la déclaration annuelle visée à l’article 01.02.06, les états financiers ou un état récapitulatif des recettes et des dépenses en fonction des obligations comptables auxquelles elles sont soumises suivant leur chiffre d’affaires.

Nonobstant les obligations citées ci-dessus, ils peuvent opter pour la tenue d’une comptabilité d’exercice.

En matière de crédit-bail, le traitement fiscal des opérations y afférentes, vis-à-vis du présent Code, tient compte des normes de comptabilisation et d'évaluation prescrites par le Plan Comptable Général 2005.

Les personnes exerçant des activités relevant des marchés visés par les articles 01.01.44 et suivants et autres sont tenues de présenter en annexe de leurs états financiers, les états séparés et détaillés :

  • des charges exclusives et communes afférentes aux marchés susvisés ainsi que celles relatives aux autres

activités de la période ;

  • des produits afférents aux mêmes marchés ainsi que ceux relatifs aux autres activités de la période.

Les états sus cités sont établis suivant des modèles fournis par l’Administration fiscale.

Les entreprises répondant aux critères prévus à l’article 01.02.01 ci-dessus, qui réalisent à la fois des revenus fonciers, des revenus issus du transport et des revenus tirés d’autres activités professionnelles, sont tenues de produire à la fin de chaque exercice, un état séparé desdits revenus. Ces revenus sont imposés séparément.

Code des impôts 37

Le redevable de ce régime d’imposition doit conserver pendant un délai de 3 ans et présenter à toutes réquisitions du service des impôts, les documents relatifs à ses obligations comptables et toutes les pièces justificatives y afférentes.

Les modèles et les modalités d’application des dispositions de cet article sont fixés par textes règlementaires.

01.02.07 bis.- Les contribuables soumis à l’Impôt synthétique sont tenus de produire en même temps que leur déclaration, les annexes se rapportant aux achats de biens et services ainsi que les déclarations relatives aux charges de personnel tels qu’ils sont prévus à l’article 01.02.05 bis.

L’impôt synthétique des producteurs de base est liquidé et retenu par leurs clients immatriculés qui en assurent le versement dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Toute transaction au-dessus d’un certain seuil à fixer par texte réglementaire entre personnes non soumises au régime du réel, doit être effectuée par chèque ou autres effets de commerce non endossés, virement ou carte bancaire ou mobile banking.

Article 01.02.08.- Cf. Article I-18, Code des procédures fiscales.

Article 01.02.08 bis.- Cf. Article I-19, Code des procédures fiscales.

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