CHAPITRE III — BASE D’IMPOSITION
SECTION I — BASE IMPOSABLE
Article 01.02.04.- La base imposable à l’impôt synthétique est constituée par le chiffre d’affaires réalisé ou le revenu brut ou gain acquis par le contribuable durant l’exercice clos au 31 décembre de l’année antérieure. Pour les contribuables ayant un exercice à cheval, cette base est constituée par l’ensemble des revenus imposables réalisés durant l’exercice qui vient de se clôturer. Sont exclus, les revenus tirés des marchés soumis à l’impôt sur les revenus des marchés visés aux articles 01.01.44 et suivants du présent Code.
Dans tous les cas, les entreprises nouvelles peuvent avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à 12 mois, sans pouvoir excéder 18 mois, sauf autorisation du Chef du Service chargé de l’assiette. L’impôt est alors établi d’après les revenus dudit exercice.
Pour les membres d’une société coopérative, la base imposable est constituée par l’ensemble de leurs revenus.
Cette base est constituée par les prix des ventes des produits par les personnes mentionnées à l’article 01.02.02 III.
Toutefois, les adhérents des Centres de gestion agréés soumis au régime de l’impôt synthétique bénéficient d’un abattement de 50p.100 sur la base imposable sans excéder Ar 10 000 000 sous certaines conditions fixées par voie réglementaire. Sont exclus du bénéfice de ces dispositions, les nouveaux adhérents visés à l’article 01.02.05 du présent Code.
SECTION II — CALCUL DE L’IMPOT
Article 01.02.05.- Le taux de l’impôt est fixé à 5p.100 de la base imposable.
Toutefois, ce taux est de 3p.100 pour les nouveaux adhérents des Centres de gestion agréés ainsi que les contribuables nouvellement immatriculés en ligne par leurs propres clients pour leurs premiers exercices.
Pour le calcul de l’impôt, la base imposable est arrondie à la dizaine de milliers d’Ariary inférieur.
L’impôt ne peut en aucun cas être inférieur aux minima fixés par textes règlementaires. Pour les catégories d’activités autres que les transports, ces minima sont proposés par les directions régionales des impôts.
L’impôt est valable pour une année.
Article 01.02.05 bis.- Il est appliqué une réduction d’impôt de 2p.100 des charges suivantes :
- des achats de biens et services, faisant l’objet de factures conformes aux conditions de l’article IV -21 du
Code des procédures fiscales dont les détails suivant un modèle établi par l’Administration fiscale, sont annexés à la déclaration de l’impôt synthétique ;
- des salaires ayant fait l’objet de déclaration régulière exigée par la CNaPS et/ou organisme assimilé et ayant
donné lieu à versement de l’impôt sur les revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas exonérés.
- des charges patronales ayant fait l’objet de déclaration régulière exigée par la CNaPS et/ou organisme
assimilé ;
- des cotisations effectuées par les entreprises, limitées à 1p.100 de la masse salariale, versées au profit du
Fonds National pour le financement de la formation professionnelle à Madagascar ;
- des dépenses liées à toute forme de couverture sanitaire payées par l’employeur au profit de tous ses salariés
dans la limite de 5p.100 de la masse salariale ;
- des dons en nature ou en numéraire accordés au profit des fondations reconnues d’utilité publique par décret.
Toutefois, l’impôt à payer ne doit pas être inférieur à 3p. 100 du chiffre d’affaires.
Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, les achats de biens et services mentionnés aux deux premiers tirets cidessus doivent faire l’objet de déclaration en droit de communication prévu aux articles IV-01 et suivants du Code des Procédures Fiscales lorsque le contribuable est soumis à cette obligation. Pour les entreprises exerçant des
