CHAPITRE IV — RECOUVREMENT

Article 01.02.06.- L’Impôt Synthétique des contribuables de l’exercice en cours fait l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente. Toutefois, les acomptes des personnes réalisant exclusivement des revenus locatifs et qui viennent d’être déclassées, sont calculés sur le dernier chiffre d’affaires.

Pour les débuts d’activités, l’acompte perçu est fixé comme suit :

1° Ar 16 000 pour :

  • les agriculteurs ;
  • les éleveurs ;
  • les pêcheurs ;
  • les petits exploitants miniers ;
  • les transporteurs utilisant des véhicules non motorisés (charrette, pousse-pousse, pirogue, etc.).

2° Ar 50 000 pour :

  • les artisans ;
  • les gargotiers ;
  • les petits producteurs ;
  • les petits commerçants.

3° Ar 100 000 pour :

  • les artisans miniers ;
  • les auteurs, artistes et assimilés ;
  • les commerçants ;
  • les hôteliers ;
  • les prestataires ;
  • les restaurateurs.

4° Ar 150 000 pour :

  • les professions libérales et autres ;
  • les activités multiples ;
  • autres.

Pour les transporteurs, les dispositions de l’article 01.02.05 restent appliquées. Pour les titulaires des marchés non passibles de l’impôt prévu à l’article 01.01.44, il est aussi perçu un acompte de 5p.1000 du montant total du marché, lors de l’enregistrement du contrat.

Pour les contribuables immatriculés effectuant des opérations d’importations et/ou d’exportations, il est perçu un acompte provisionnel au taux de 2p.100 appliqués sur la valeur en douanes des biens importés et/ou exportés et ce, pendant leurs dix (10) premiers exercices. Sont exclus du paiement de cet acompte les contribuables :

Code des impôts 36

  • bénéficiant d’un régime fiscal particulier ou préférentiel à Madagascar effectuant des opérations d’importation ou

d’exportation de biens ;

  • procédant aux importations des matières premières et des biens à comptabiliser dans leur immobilisation sous

réserve de la présentation d’une attestation visée par l’Administration fiscale.

  • procédant aux importations de biens dont l’activité est exclusivement soumise à l’Impôt sur les revenus des

marchés.

L’impôt est liquidé et perçu par le service des douanes, avant enlèvement pour les biens importés et avant embarquement pour les biens destinés à l’exportation.

Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable, pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée.

Les acomptes payés par les contribuables sont à valoir sur l’impôt dû au moment de la déclaration. S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le trop-perçu ouvre droit à un crédit d’impôt pouvant être imputé sur les règlements ultérieurs de droits de même nature se rapportant aux déclarations périodiques ou, issus de la notification définitive d’un redressement fiscal.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par textes règlementaires.

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