CHAPITRE IV — RECOUVREMENT
Article 01.02.06.- L’Impôt Synthétique des contribuables de l’exercice en cours fait l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente. Toutefois, les acomptes des personnes réalisant exclusivement des revenus locatifs et qui viennent d’être déclassées, sont calculés sur le dernier chiffre d’affaires.
Pour les débuts d’activités, l’acompte perçu est fixé comme suit :
1° Ar 16 000 pour :
- les agriculteurs ;
- les éleveurs ;
- les pêcheurs ;
- les petits exploitants miniers ;
- les transporteurs utilisant des véhicules non motorisés (charrette, pousse-pousse, pirogue, etc.).
2° Ar 50 000 pour :
- les artisans ;
- les gargotiers ;
- les petits producteurs ;
- les petits commerçants.
3° Ar 100 000 pour :
- les artisans miniers ;
- les auteurs, artistes et assimilés ;
- les commerçants ;
- les hôteliers ;
- les prestataires ;
- les restaurateurs.
4° Ar 150 000 pour :
- les professions libérales et autres ;
- les activités multiples ;
- autres.
Pour les transporteurs, les dispositions de l’article 01.02.05 restent appliquées. Pour les titulaires des marchés non passibles de l’impôt prévu à l’article 01.01.44, il est aussi perçu un acompte de 5p.1000 du montant total du marché, lors de l’enregistrement du contrat.
Pour les contribuables immatriculés effectuant des opérations d’importations et/ou d’exportations, il est perçu un acompte provisionnel au taux de 2p.100 appliqués sur la valeur en douanes des biens importés et/ou exportés et ce, pendant leurs dix (10) premiers exercices. Sont exclus du paiement de cet acompte les contribuables :
