CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION

SECTION I — PERSONNES IMPOSABLES

Article 01.02.02. I- Sont soumises à l’Impôt Synthétique, les personnes physiques ou morales et entreprises individuelles exerçant une activité indépendante lorsque leur chiffre d’affaires annuel, revenu brut ou gain reçu, est inférieur à Ar 400 000 000 sauf dispositions expresses du présent Code ou en cas d’option pour la soumission à l’impôt sur les revenus ou pour le régime du réel, notamment :

  • les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ;
  • les producteurs ;
  • les artisans ;
  • les commerçants ;
  • les prestataires de service de toute espèce ;
  • les personnes exerçant des professions libérales ;
  • les auteurs, les artistes et assimilés ;
  • les gargotiers avec ou sans boutiques ;
  • les transporteurs terrestres, ferroviaires, maritimes, fluviaux, disposant de véhicules motorisés ou non ;
  • Les membres d’une société coopérative, dont le Chiffre d’affaires et/ou revenus n’atteint pas le seuil ci-dessus.

II- Abrogé.

III- Nonobstant le seuil d’imposition mentionné précédemment, les producteurs de base tels que les agriculteurs, forestiers, les intermédiaires opérant avec lesdits producteurs dans la chaîne de ventes, réalisant des revenus supérieurs à ce seuil, sont obligatoirement imposables à l’impôt synthétique sur leurs revenus issus de ces activités conformément aux dispositions du présent titre.

SECTION II — LIEU D’IMPOSITION

Article 01.02.03.- L’impôt est établi au :

  • lieu d’exercice de la profession ;
  • lieu du domicile ou siège social, en cas d’établissements multiples ou à défaut d’établissement fixe.

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