CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
SECTION I — PERSONNES IMPOSABLES
Article 01.02.02. I- Sont soumises à l’Impôt Synthétique, les personnes physiques ou morales et entreprises individuelles exerçant une activité indépendante lorsque leur chiffre d’affaires annuel, revenu brut ou gain reçu, est inférieur à Ar 400 000 000 sauf dispositions expresses du présent Code ou en cas d’option pour la soumission à l’impôt sur les revenus ou pour le régime du réel, notamment :
- les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ;
- les producteurs ;
- les artisans ;
- les commerçants ;
- les prestataires de service de toute espèce ;
- les personnes exerçant des professions libérales ;
- les auteurs, les artistes et assimilés ;
- les gargotiers avec ou sans boutiques ;
- les transporteurs terrestres, ferroviaires, maritimes, fluviaux, disposant de véhicules motorisés ou non ;
- Les membres d’une société coopérative, dont le Chiffre d’affaires et/ou revenus n’atteint pas le seuil ci-dessus.
II- Abrogé.
III- Nonobstant le seuil d’imposition mentionné précédemment, les producteurs de base tels que les agriculteurs, forestiers, les intermédiaires opérant avec lesdits producteurs dans la chaîne de ventes, réalisant des revenus supérieurs à ce seuil, sont obligatoirement imposables à l’impôt synthétique sur leurs revenus issus de ces activités conformément aux dispositions du présent titre.
SECTION II — LIEU D’IMPOSITION
Article 01.02.03.- L’impôt est établi au :
- lieu d’exercice de la profession ;
- lieu du domicile ou siège social, en cas d’établissements multiples ou à défaut d’établissement fixe.
