TITRE V — IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES (IPVI)

SECTION I — PRINCIPE

Article 01.05.01.- Il est établi un Impôt sur les plus-values immobilières, représentatif et libératoire de l’impôt sur les revenus et de l’impôt synthétique, perçu au profit du Budget général de l’Etat.

30p.100 de l’Impôt sur les Plus-Values Immobilières relatif aux réserves foncières sont destinés au Fonds National Foncier.

SECTION II — CHAMP D’APPLICATION

Article 01.05.02.- Sont soumises à cet impôt, les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers. Il en est de même pour la vente aux enchères publiques des biens immobiliers.

L’impôt est dû quelles que soient la nature et l’origine de l’acquisition de ces biens par le vendeur ou, à défaut de règlement par ce dernier, par les acquéreurs de droits réels immobiliers, y compris les adjudicataires d’office, conformément aux dispositions de l’article VII-20 du Code des procédures fiscales.

En cas de cession par une personne physique, d'un contrat de crédit-bail portant sur un bien immobilier, la plusvalue réalisée par le crédit preneur est imposable à l’IPVI.

SECTION III — EXONERATION

Article 01.05.03.- Sont exonérés de l’impôt sur les plus-values immobilières :

1° les produits de l’aliénation de biens immobiliers de l’Etat ou des Collectivités décentralisées ;

2° et les produits provenant d’une expropriation pour cause d’utilité publique.

SECTION IV — DETERMINATION DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE

Article 01.05.04.- La plus-value imposable est constituée par la différence entre :

  • le prix de cession, la somme ou contre-valeur moyennant laquelle le bien est aliéné, sans que le montant ne

puisse être inférieur à la valeur minimale calculée suivant l’évaluation administrative des biens fixée par texte réglementaire ;

  • et le prix de revient fixé forfaitairement à 75% du montant susmentionné.

Pour la cession d’un contrat de crédit-bail, cette plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire, si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat. Ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur, diminué du prix prévu au contrat pour la levée de l'option d'achat, en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat.

Article 01.05.05.- Abrogé

Article 01.05.06.- Abrogé

SECTION V — CALCUL DE L’IMPOT

Article 01.05.07.- L’Impôt est calculé en appliquant à la plus-value imposable le taux de 20p.100.

Article 01.05.08.- L’impôt est liquidé par le Chef d’Unité opérationnelle chargé de l’enregistrement des actes et déclarations de mutations immobilières ou par son délégué au moment même et à l’occasion des formalités des actes d’aliénation.

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Lorsqu’un acte de vente rentrant dans le champ d’application du présent texte est reçu par les officiers publics authentificateurs d’actes, ceux-ci adressent au bureau des impôts, une expédition de l’acte. Le Chef d’Unité opérationnelle ou son délégué liquide les droits et un avis de paiement est adressé au redevable. A défaut de paiement dans les délais légaux, le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

SECTION VI — RECOUVREMENT

Articles 01.05.09 à 01.05.12.- Cf. Articles I-29 à Article I-32, Code des procédures fiscales.

SECTION VII — OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE

Article 01.05.13.- Cf. Article I-33, Code des procédures fiscales.

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