TITRE IV — IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS

CHAPITRE PREMIER — CHAMP D’APPLICATION

PRINCIPE

Article 01.04.01.- Sont assujetties à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, perçu au profit du Budget général, les personnes morales, les sociétés de personnes et les sociétés en participation ainsi que les personnes physiques.

CHAPITRE II

A- REVENUS IMPOSABLES Article 01.04.02.- L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique :

1° Aux produits d’intérêts, revenus et tous autres produits des obligations et des prêts, des sociétés, des entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant ou non leur siège social à Madagasikara ; 2° Aux produits d’intérêts des bons de caisse émis par les établissements de crédit ayant ou non leur siège à Madagasikara et dont les bénéficiaires ne sont pas portés à la connaissance de l’Administration ; 3° Au montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à l’administrateur unique ou aux membres du Conseil d’Administration ou à toute personne ayant des fonctions d’administrateur quelle qu’en soit la dénomination ; 4° Aux lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations des sociétés et entreprises ; 5° Aux revenus des créances, dépôts, cautionnements.

6° Aux dividendes perçus par des personnes physiques ou morales résidentes ou non ainsi qu’aux plus-values de cession mobilières par des particuliers.

Article 01.04.03.- Sont également passibles de l’impôt :

1° Les revenus de placements dans les institutions financières, tels les placements bancaires, les placements dans les sociétés d’assurances, les Bons du Trésor par Adjudication (BTA), les Bons du Trésor Fihary (BTF) ;

2° Les intérêts des comptes courants créditeurs des actionnaires ou associés ainsi que ceux relatifs aux avances de trésorerie intra groupe.

3° Les intérêts sur parts sociales ainsi que les ristournes versées par les sociétés coopératives au profit de ses membres.

En cas de dissolution de la société coopérative, de l’union, de la fédération et de la confédération de coopérative, le boni de liquidation constitue des revenus imposables.

B- CALCUL DE L’IMPOT Article 01.04.04.- Pour le calcul de l’impôt, les revenus imposables sont arrondis au millier d’Ariary inférieur. Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé à 20p.100, sous réserve des dispositions des Conventions fiscales de non double imposition.

Il est fait application d’un abattement de 50p.100 sur les dividendes perçus par des associés résidents ou non.

Toutefois, il est appliqué un taux réduit de 10p.100 sur les intérêts sur parts sociales et les ristournes qui sont distribués annuellement aux membres des sociétés coopératives sur décision de l’assemblée générale.

Le paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est représentatif et libératoire, sur justification, de l’impôt sur les revenus des personnes morales et physiques ayant donné lieu à versement de cet impôt.

Code des impôts 44

C- MODE DE PERCEPTION DE L’IMPOT I- Détermination du revenu ou de la rémunération Article 01.04.05.- Le revenu est déterminé :

1° pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué ; 2° pour les lots, par le montant même du lot ;

3° pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ; 4° pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’Administration des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’Administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ; 5° pour les revenus visés à l’article 01.04.03 ci-dessus, par déclaration des directeurs généraux, directeurs gérants.

II- Mode d’évaluation du taux des emprunts Article 01.04.06.- Lorsque les obligations et tous titres d’emprunt, dont les lots et primes de remboursements sont assujettis à la taxe des articles 01.04.02 et 01.04.03 ci-dessus, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation du droit sur les primes.

Si le taux d’émission a varié, il est déterminé pour chaque emprunt par une moyenne établie en divisant par le nombre des titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente.

A l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables n’est pas terminée, la moyenne est établie d’après la situation de l’emprunt au 31 Décembre de l’année qui a précédé celle du tirage.

Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux trois paragraphes ci-dessus, ce taux est représenté par un capital formé de 20 fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du titre.

A défaut de stipulation d’intérêt, il est pourvu à la fixation du taux d’émission par une déclaration estimative faite dans les formes prévues par la réglementation sur l’enregistrement.

III- Lieu de paiement de l’impôt

Article 01.04.07.- Cf. Article I-26, Code des procédures fiscales.

IV- Mode de paiement de l’impôt Article 01.04.08.- Le montant de l’impôt est liquidé, retenu, déclaré et versé par l’organisme payeur.

Article 01.04.09.- Cf. Article I-27, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE III — EXONERATION ET REGIMES SPECIAUX

Article 01.04.10.- Les dispositions des articles 01.04.02 et 01.04.03 ne sont pas applicables :

  • aux intérêts perçus par les banques et autres établissements financiers au titre de leurs opérations de crédit

bancaire ainsi qu’aux intérêts des dépôts à vue ;

  • aux intérêts des emprunts contractés pour la réalisation d’investissements octroyés par des organismes de

financement extérieur ; De même, elles ne s’appliquent pas aux produits correspondant à des fonctions de direction :

  • au Président du conseil d’Administration ;
  • à l’administrateur adjoint au président à titre de directeur général ;
  • à l’administrateur provisoirement délégué, pour remplir en totalité ou en partie les fonctions de président du

conseil d’Administration.

Toutefois, l’exonération est limitée aux sommes admises en déduction des bénéfices imposables à l’Impôt sur les Bénéfices des personnes morales.

45

Code des impôts 45

Coopératives Article 01.04.11.- L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux intérêts sur prêts accordés par les membres ou sur les emprunts contractés par les membres à la société coopérative.

Crédit mutuel et coopération agricole Article 01.04.12.- Les dispositions du présent chapitre relatives à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ne s’appliquent : 1° Ni aux parts d’intérêts, des sociétés ou unions de sociétés coopératives, ou caisses locales de crédit agricole, associations agricoles ; 2° Ni aux intérêts des emprunts contractés par les caisses centrales de crédit mutuel ; 3° Ni aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes ouverts dans les établissements de crédit aux noms des caisses de crédit mutuel agricole.

Association de secours mutuel Article 01.04.13.- Les associations ayant exclusivement et effectivement pour objet le secours matériel et mutuel qui ne sauraient être rangées dans la catégorie des sociétés véritables, ne sont pas atteintes par l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sauf en ce qui concerne seulement leurs emprunts.

Warrants Article 01.04.14.- L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d’endossements de warrants.

Publicité des émissions financières Article 01.04.15.- Cf. Article I-28, Code des procédures fiscales.

46

Code des impôts 46

47