TITRE IV — IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS
CHAPITRE PREMIER — CHAMP D’APPLICATION
PRINCIPE
Article 01.04.01.- Sont assujetties à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, perçu au profit du Budget général, les personnes morales, les sociétés de personnes et les sociétés en participation ainsi que les personnes physiques.
CHAPITRE II
A- REVENUS IMPOSABLES Article 01.04.02.- L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique :
1° Aux produits d’intérêts, revenus et tous autres produits des obligations et des prêts, des sociétés, des entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant ou non leur siège social à Madagasikara ; 2° Aux produits d’intérêts des bons de caisse émis par les établissements de crédit ayant ou non leur siège à Madagasikara et dont les bénéficiaires ne sont pas portés à la connaissance de l’Administration ; 3° Au montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à l’administrateur unique ou aux membres du Conseil d’Administration ou à toute personne ayant des fonctions d’administrateur quelle qu’en soit la dénomination ; 4° Aux lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations des sociétés et entreprises ; 5° Aux revenus des créances, dépôts, cautionnements.
6° Aux dividendes perçus par des personnes physiques ou morales résidentes ou non ainsi qu’aux plus-values de cession mobilières par des particuliers.
Article 01.04.03.- Sont également passibles de l’impôt :
1° Les revenus de placements dans les institutions financières, tels les placements bancaires, les placements dans les sociétés d’assurances, les Bons du Trésor par Adjudication (BTA), les Bons du Trésor Fihary (BTF) ;
2° Les intérêts des comptes courants créditeurs des actionnaires ou associés ainsi que ceux relatifs aux avances de trésorerie intra groupe.
3° Les intérêts sur parts sociales ainsi que les ristournes versées par les sociétés coopératives au profit de ses membres.
En cas de dissolution de la société coopérative, de l’union, de la fédération et de la confédération de coopérative, le boni de liquidation constitue des revenus imposables.
B- CALCUL DE L’IMPOT Article 01.04.04.- Pour le calcul de l’impôt, les revenus imposables sont arrondis au millier d’Ariary inférieur. Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé à 20p.100, sous réserve des dispositions des Conventions fiscales de non double imposition.
Il est fait application d’un abattement de 50p.100 sur les dividendes perçus par des associés résidents ou non.
Toutefois, il est appliqué un taux réduit de 10p.100 sur les intérêts sur parts sociales et les ristournes qui sont distribués annuellement aux membres des sociétés coopératives sur décision de l’assemblée générale.
Le paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est représentatif et libératoire, sur justification, de l’impôt sur les revenus des personnes morales et physiques ayant donné lieu à versement de cet impôt.
