CHAPITRE XXI — TAXE SUR LES PYLONES, RELAIS, ANTENNES OU MATS
Article I-122.- Tout propriétaire de pylônes et équipements conformément aux dispositions de l’article 10.12.02 du Code des impôts, même dans des domaines ou propriétés privées, est tenu de souscrire une déclaration annuelle mentionnant le nombre, la localisation, la spécification et la date d’installation de ses matériels ainsi que ses références fiscales ou celles de ses clients auprès de la Commune d’implantation au plus tard le 15 Octobre et procéder en même temps au paiement de I’ intégralité du montant de la taxe exigible.
Article I-123.- L’impôt est établi au vu d’un acte d’imposition émis par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu d’implantation des matériels, à partir de la déclaration visée à l’article I-122 ci-dessus.
Le recouvrement est assuré par le Trésorier communal ou à défaut par un Régisseur chargé de la perception du paiement auprès de la Commune du lieu d’implantation des matériels, en se référant aux arrêtés régionaux d'exécution budgétaire.
Tout versement effectué par chaque redevable doit faire l’objet de délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé du recouvrement, à titre de pièce justificative pour le redevable.
Le Régisseur verse au comptable ou trésorier Communal la part revenant à la Commune, tandis que celle revenant à la Région est versée par lui au Trésor, au plus tard le 15 du mois qui suit.
