CHAPITRE IX — OBLIGATIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE

SECTION I — DECLARATIONS

Article I-100.- Les sociétés d’assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires visés à l’article 02.06.06 du Code des impôts sont tenus de faire au bureau des Impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou de leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l’établissement.

Les sociétés d’assurances ayant plusieurs agences sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau des Impôts du siège de chaque agence en précisant le nom de l’agent

Code des procédures fiscales 29

SECTION II — AGREMENT

Article I-101.- Les assureurs originaires d’un Etat autre que la France et les Etats de l’Union africaine et malgache et de l’Organisation africaine et malgache de coopération économique sont tenus, en outre, de faire agréer par l’Administration des Impôts un représentant malgache personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

Les agréments et les retraits de représentants responsables sont publiés au Journal officiel, à la diligence de l’Administration des Impôts. L’Administration publie, en principe chaque année, au journal officiel une liste des assureurs ayant un représentant responsable à la date du 31 Décembre précédent.

SECTION III — TENUE D’UN REPERTOIRE

Article I-102.- Les courtiers et intermédiaires visés à l’article 02.06.06 du Code des impôts sont tenus d’avoir un répertoire côté, paraphé et visé par un des juges du tribunal de commerce, sur lequel ils consignent jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise; ils y mentionnent la date de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, le nom et l’adresse de l’assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée, selon les distinctions prévues à l’article 02.06.03 du Code des impôts, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu’ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n’ont pas à verser ladite taxe, et, le cas échéant, la réquisition de fractionnement prévue par le 2 ème alinéa de l’article 02.06.06 du Code des impôts pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, police d’aliment ou d’application y portent une référence à la police primitive.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l’appui du versement prévu à l’article 02.06.06 du Code des impôts.

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