CHAPITRE I — CONTROLE SUR PIECES
SECTION I — DROIT DE CONTROLE
Article V-01.- Les agents de la Direction Générale des Impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur ont le droit de procéder au contrôle sur pièces des déclarations fiscales prévues par le présent Code, sans se déplacer du bureau et le pouvoir d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts, droits ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
SECTION II — DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS
Article V-02.- L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur vérifie sur pièces les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des éclaircissements et des justifications au contribuable.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable pour fournir sa réponse, un délai franc de 15 jours.
SECTION III — PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE LORS DU CONTROLE SUR PIECES
PARAGRAPHE I PROPOSITIONS DE RECTIFICATIONS
Article V-03.- L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier les déclarations.
Sauf dans le cas de l’évaluation ou de la taxation d’office, de la rectification d’une simple erreur matérielle ou d’une rectification ayant pour effet de réduire la base déclarée, l’agent chargé de l’assiette doit faire connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements envisagés dans la notification primitive.
Lorsque des éléments nouveaux inhérents aux mêmes exercices contrôlés sont constatés à l’issue des procédures définies aux articles V-05, V-06 du présent Code, une deuxième notification primitive est remise au contribuable en complément des droits.
Toute notification primitive doit être suivie des procédures contradictoires telles que définies par les articles V-05, V-06 susmentionnés.
Article V-04.- Une notification primitive doit mentionner :
- le type de contrôle fiscal engagé ;
- la nature, les détails de calcul et les motifs de redressements de manière à permettre au contribuable de
formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
- l’invitation du contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30)
jours, compté à partir de la date de réception d’une notification primitive ;
- l’invitation du contribuable à un débat oral contradictoire dont la date est fixée par l’agent ;
- la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix lors du débat oral contradictoire.
