Code des procédures fiscales 95
PARAGRAPHE I
DEFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION, NON-RESPECT DES OBLIGATIONS SPECIFIQUES,
MANŒUVRE FRAUDULEUSE
Article V-36.- Sont taxés d’office à l’Impôt sur les Revenus et assimilés, aux taxes sur le Chiffre d’Affaires, aux Droits d’Enregistrement et aux Droits d’Accises toute personne ou entreprise qui :
- n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales ou tous autres documents servant au calcul de
l’impôt qu’elle est tenue de souscrire ;
- n’a pas déposé de déclaration en matière de Droits d’Enregistrement ou de taxes assimilés ou n’a pas
présenté à la formalité d’enregistrement un acte dans le délai légal ;
- n’a pas déposé dans le délai légal la déclaration de produits taxables aux Droits d’Accises et assimilés.
Article V-37.- Sont également taxés d’office à tous impôts, droits et taxes, prévus au Livre I du Code des impôts :
- Toute personne ou entreprise qui :
- n’a pas tenu de comptabilité régulière lorsqu’elle est astreinte d’en tenir ou de documents prévus par la
règlementation fiscale, ou lorsque la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées la privant manifestement de sincérité ou de force probante, ou en omettant de passer des écritures, ou en posant des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables;
- s’est livrée à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des
documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
- n’a pas respecté les obligations spécifiques prescrites dans la Section II du Titre IV du présent Code des
impôts.
- Les auteurs, co-auteurs et complices de manœuvres frauduleuses visées aux articles V-44 et suivants, et
ce, au moment de leur constatation, au titre de toutes les périodes non prescrites, même celle au titre de laquelle aucune obligation déclarative n’est encore échue.
- Les personnes objet de contrôle fiscal qui n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable lui-même ou de tiers.
La présente disposition s'applique en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents prévus à l’article V-11 du présent Code.
PARAGRAPHE II
RETARD OU DEFAUT DE REPONSE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS
Article V-38.- Les contribuables qui se sont abstenus de répondre ou qui ont répondu hors du délai imparti aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues par le présent Code sont taxés d'office.
Cette disposition est applicable pour tous impôts, droits et taxes prévues dans le Code des impôts.
Article V-39.- La procédure est engagée conformément aux dispositions de l'article V-42 ci-dessous.
SECTION II — EVALUATION D’OFFICE
Article V-40.- Peuvent être évaluées d’office :
- lorsque la déclaration correspondante n’a pas été déposée au terme de l’échéance légale et réglementaire
d’une obligation déclarative et à l’issue de la relance prévue à l’article V-42 ci- dessous
- les bases nécessaires à l’établissement des impôts, droits et taxes prévus dans le Livre I du Code des
impôts, ainsi que les impositions correspondantes.
Article V-41.- L’évaluation est établie d’après les éléments en possession du service ou, à défaut d’éléments suffisants, le cas échéant, par comparaison avec la base imposable des entreprises similaires.