CHAPITRE IV — REGIME D’IMPOSITION D’OFFICE

Article V-34.- Les revenus ou bénéfices imposables ainsi que les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées, et des droits d’accises sont évalués ou taxés d'office dans les conditions prévues ci-dessous.

La base de la taxation ou de l’évaluation d’office est établie d’après les éléments en possession de l’Administration ou, à défaut d’éléments suffisants, le cas échéant, par comparaison avec la base imposable des entreprises similaires.

SECTION I — TAXATION D’OFFICE

Article V-35.- Sont taxées d’office, au cours d’une procédure de contrôle et de redressement contradictoire, visée aux articles V-01 et suivants, ou suite à la procédure de répression des fraudes fiscales visée par les articles V- 44 et V-45 du présent Code, les personnes à l’encontre desquelles sont constatés les faits ci-dessous énumérés.

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PARAGRAPHE I DEFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION, NON-RESPECT DES OBLIGATIONS SPECIFIQUES, MANŒUVRE FRAUDULEUSE

Article V-36.- Sont taxés d’office à l’Impôt sur les Revenus et assimilés, aux taxes sur le Chiffre d’Affaires, aux Droits d’Enregistrement et aux Droits d’Accises toute personne ou entreprise qui :

  • n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales ou tous autres documents servant au calcul de

l’impôt qu’elle est tenue de souscrire ;

  • n’a pas déposé de déclaration en matière de Droits d’Enregistrement ou de taxes assimilés ou n’a pas

présenté à la formalité d’enregistrement un acte dans le délai légal ;

  • n’a pas déposé dans le délai légal la déclaration de produits taxables aux Droits d’Accises et assimilés.

Article V-37.- Sont également taxés d’office à tous impôts, droits et taxes, prévus au Livre I du Code des impôts :

  1. Toute personne ou entreprise qui :
  • n’a pas tenu de comptabilité régulière lorsqu’elle est astreinte d’en tenir ou de documents prévus par la

règlementation fiscale, ou lorsque la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées la privant manifestement de sincérité ou de force probante, ou en omettant de passer des écritures, ou en posant des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables;

  • s’est livrée à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des

documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;

  • n’a pas respecté les obligations spécifiques prescrites dans la Section II du Titre IV du présent Code des

impôts.

  1. Les auteurs, co-auteurs et complices de manœuvres frauduleuses visées aux articles V-44 et suivants, et

ce, au moment de leur constatation, au titre de toutes les périodes non prescrites, même celle au titre de laquelle aucune obligation déclarative n’est encore échue.

  1. Les personnes objet de contrôle fiscal qui n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable lui-même ou de tiers.

La présente disposition s'applique en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents prévus à l’article V-11 du présent Code.

PARAGRAPHE II RETARD OU DEFAUT DE REPONSE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS

Article V-38.- Les contribuables qui se sont abstenus de répondre ou qui ont répondu hors du délai imparti aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues par le présent Code sont taxés d'office.

Cette disposition est applicable pour tous impôts, droits et taxes prévues dans le Code des impôts.

Article V-39.- La procédure est engagée conformément aux dispositions de l'article V-42 ci-dessous.

SECTION II — EVALUATION D’OFFICE

Article V-40.- Peuvent être évaluées d’office :

  • lorsque la déclaration correspondante n’a pas été déposée au terme de l’échéance légale et réglementaire

d’une obligation déclarative et à l’issue de la relance prévue à l’article V-42 ci- dessous

  • les bases nécessaires à l’établissement des impôts, droits et taxes prévus dans le Livre I du Code des

impôts, ainsi que les impositions correspondantes.

Article V-41.- L’évaluation est établie d’après les éléments en possession du service ou, à défaut d’éléments suffisants, le cas échéant, par comparaison avec la base imposable des entreprises similaires.

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SECTION III — PROCEDURE

Article V-42.- Dans les cas d’une taxation d’office, un Procès-Verbal constatant l’existence des infractions énoncées dans les articles V-37 et V-38 ci-dessus, origine de l’engagement de la procédure, doit être préalablement établi.

Dans le cas d’une évaluation d’office, l’engagement de la procédure correspondante doit être précédé d’une relance par le service gestionnaire du dossier du contribuable.

Dans tous les cas d’imposition d’office, les motifs de la procédure ainsi que les bases ou les éléments servant au calcul de l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification effectuée selon les modes de notification prévus par le présent Code.

La notification d’évaluation d’office est assimilée aux déclarations fiscales du contribuable concerné et peut faire l’objet de procédure prévue aux articles V-01 et suivants du Code des impôts. La notification est interruptive de prescription.

Article V-43.- Sous réserve des dispositions spécifiques, le contribuable qui fait l’objet d’une imposition d’office conserve le droit de formuler une réclamation dans les 15 jours à compter de la réception de la notification assortie du titre de perception, dans les conditions prévues aux articles VI-15 à VI-16, VI-18 à VI-46, et IX-23 du présent Code en apportant les preuves de l’exagération du montant de l’imposition retenue.

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