CHAPITRE I — CONTROLE SUR PIECES

SECTION I — DROIT DE CONTROLE

Article V-01.- Les agents de la Direction Générale des Impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur ont le droit de procéder au contrôle sur pièces des déclarations fiscales prévues par le présent Code, sans se déplacer du bureau et le pouvoir d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts, droits ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.

SECTION II — DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS

Article V-02.- L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur vérifie sur pièces les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des éclaircissements et des justifications au contribuable.

Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit.

Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable pour fournir sa réponse, un délai franc de 15 jours.

SECTION III — PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE LORS DU CONTROLE SUR PIECES

PARAGRAPHE I PROPOSITIONS DE RECTIFICATIONS

Article V-03.- L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier les déclarations.

Sauf dans le cas de l’évaluation ou de la taxation d’office, de la rectification d’une simple erreur matérielle ou d’une rectification ayant pour effet de réduire la base déclarée, l’agent chargé de l’assiette doit faire connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements envisagés dans la notification primitive.

Lorsque des éléments nouveaux inhérents aux mêmes exercices contrôlés sont constatés à l’issue des procédures définies aux articles V-05, V-06 du présent Code, une deuxième notification primitive est remise au contribuable en complément des droits.

Toute notification primitive doit être suivie des procédures contradictoires telles que définies par les articles V-05, V-06 susmentionnés.

Article V-04.- Une notification primitive doit mentionner :

  • le type de contrôle fiscal engagé ;
  • la nature, les détails de calcul et les motifs de redressements de manière à permettre au contribuable de

formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

  • l’invitation du contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30)

jours, compté à partir de la date de réception d’une notification primitive ;

  • l’invitation du contribuable à un débat oral contradictoire dont la date est fixée par l’agent ;
  • la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix lors du débat oral contradictoire.

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PARAGRAPHE II OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE

Article V-05.- Le contribuable doit préciser dans sa lettre de réponse :

  • les chefs de redressement acceptés et/ou ceux sur lesquels il est en désaccord avec les arguments et

justificatifs jugés utiles ;

  • la proposition d’une date pour la tenue d’un débat oral contradictoire avec les vérificateurs en y indiquant

les moyens de communication permettant son organisation en cas de désaccord sur certains points.

Toutes observations, pièces ou documents produits hors délai ne sont pas recevables.

PARAGRAPHE III DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE SUITE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE

Article V-06.- Un débat oral et contradictoire avec le contribuable vérifié ou le 1er responsable de l’entité ou ses représentants, est tenu au bureau des vérificateurs à l’issue duquel doit être dressé un procès-verbal signé par les deux parties. En cas de représentation, l’existence d’un mandat dûment enregistré est exigée des mandataires du contribuable présents lors du débat contradictoire.

Le procès-verbal rédigé sur un modèle préétabli par l’Administration fiscale doit, relater les échanges entre le contribuable et l’Administration, préciser les infractions constatées et leurs motifs, comporter une liste de toutes les pièces produites par le contribuable, consigner l’avis de l’Administration, les observations du contribuable et ses arguments, les chefs de redressement acceptés et les points de discordance. Le rejet et la non-prise en compte des pièces reçues du contribuable vérifié doivent être motivés, justifiés et consignés dans ledit procèsverbal.

Le débat oral et contradictoire est organisé en même temps lorsque les éléments nouveaux prévus à l’article V- 03.- ci-dessus sont constatés dans les observations du contribuable.

Dans le cas d’un refus du contribuable de signer, mention est faite dans le procès-verbal.

PARAGRAPHE IV ÉTABLISSEMENT DE LA NOTIFICATION DEFINITIVE

Article V-07.- A défaut de réponse dans le délai de trente (30) jours pour faire parvenir la réponse à la notification primitive, l’agent fixe la base d’imposition et établit la notification définitive.

Si le contribuable apporte des observations sur la notification primitive, l’agent modifie ou maintient ou abandonne les chefs de redressement sur la base de la réponse du contribuable et le cas échéant, du contenu du procès-verbal de débat oral contradictoire.

Une seule notification définitive est établie lorsque le contribuable fait l’objet de deux notifications primitives prévues à l’article V-03.- du présent Code.

Sous peine de nullité, la notification définitive doit mentionner :

  • Les éléments retenus comme base d’imposition ainsi que les références des bases légales qui fondent les

redressements ;

  • La position du vérificateur par rapport aux observations du contribuable ;
  • L’information sur les voies de recours prévues à l’article V-30 du présent Code.

La notification définitive doit être notifiée au contribuable même en cas d’absence de redressement.

Lorsque le contribuable fait acte d’acquiescement volontaire de la totalité des redressements dans la notification primitive dans sa lettre de réponse, la notification définitive est immédiatement établie.

Le contrôle sur pièces ne fait pas obstacle à une vérification sur place ultérieure dans la limite du délai de prescription.

Le redressement définitif doit être notifié dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de la notification primitive par le contribuable vérifié. Sinon, ce dernier doit être informé du motif y

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afférent. Un nouveau délai de même durée court à partir de la réception de la lettre envoyée à cet effet pour clore définitivement les procédures contradictoires. A défaut de notification dans ces délais, le redressement fiscal est considéré comme abandonné, à moins que la raison en soit imputable au contribuable.

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