SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

Article V-44.- Par infraction en matière fiscale, on entend les violations aux prescriptions du Code des impôts et du Code des procédures fiscales, régissant les impôts, droits et taxes diverses et ses textes d’application. Elles constituent des infractions d’ordre économique ou touchant l’ordre public.

Article V-45.- Constituent des manœuvres frauduleuses, sans que la liste soit exhaustive :

  • La mise en œuvre de procédés ayant délibérément pour effet soit de faire disparaître ou de réduire la matière

imposable soit d’obtenir de l’Etat des remboursements injustifiés,

  • Ou le fait de dissimuler une infraction fiscale en une opération apparemment régulière de manière à

restreindre ou rendre difficile le pouvoir de contrôle de l’Administration, `

  • L’organisation d’insolvabilité ainsi que toute manœuvre mettant obstacle à l’établissement et/ou au

recouvrement des créances fiscales.

Peuvent être poursuivis pour manœuvres frauduleuses non seulement les auteurs ou co-auteurs des infractions mais également leurs complices ou les receleurs des objets en fraude.

Les procédures de répression des fraudes, prévues par le présent chapitre, ne peuvent être mises en œuvre qu’après l’autorisation préalable de la Commission des fraudes fiscales dont l’organisation et le fonctionnement seront fixés par décision du Directeur Général des Impôts.