SECTION IV — DES SAISIES ET DE LA CONFISCATION

Article V-84.- Les infractions à la réglementation fiscale entraînent la saisie des objets réputés en fraude.

La saisie est réelle lorsqu'elle porte sur le corps même du délit appréhendé par le saisissant. Si les agissements des contrevenants mettent les verbalisateurs dans l'impossibilité de pratiquer la saisie réelle des objets de fraudes, les verbalisateurs doivent en prononcer la saisie fictive. La saisie fictive produit les mêmes effets que la saisie réelle.

Article V-85.- Il peut être donné mainlevée des objets ou produits saisis autres que ceux prohibés, moyennant cautionnement personnel ou versement en numéraire et, le cas échéant, sous la seule caution juratoire du contrevenant après estimation de gré à gré des objets saisis.

Article V-86.- En garantie de l'amende, à défaut de caution solvable ou de consignation du maximum de l'amende, la saisie des embarcations, des aéronefs, chevaux et autres véhicules ou animaux servant au transport des objets de fraude est opérée Toutefois, si le propriétaire des moyens de transport est aussi propriétaire des objets frauduleux ou si par sa participation aux faits de fraude, il est considéré comme co-auteur de l'infraction, les moyens de transport sont saisissables au même titre que les objets de fraude eux-mêmes. Il peut être donné mainlevée des dits moyens de transport moyennant cautionnement ou consignation de leur valeur déterminée contradictoirement ou d’office.

Article V-87.- Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur des objets périssables, la mainlevée provisoire peut être donnée sous les réserves prévues à l'article V-85.

Article V-88.- Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, leur confiscation est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions des services fiscaux ou du Procureur de la République. La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée nonobstant la nullité du procès-verbal si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction.

Code des procédures fiscales 103

Article V-89.- La confiscation des objets saisis peut être poursuivie et prononcée contre les conducteurs ou transporteurs sans que l'Administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires de ces objets, sauf si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, à statuer, ainsi que de droit, de leur intervention ou réclamation.

Article V-90.- Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

Article V-91.- Les objets, marchandises ou produits faisant partie du chargement qui ne sont pas en fraude, doivent être rendus à leur propriétaire sauf ceux ayant servis à masquer la fraude.

Article V-92.- Les services fiscaux peuvent demander au Tribunal sur simple requête la confiscation des objets de fraude saisis sur des inconnus en vue de leur vente aux enchères publiques.

Article V-93. - Les moyens de transport saisis dont la remise sous caution aurait été offerte par procès-verbal mais n'aura été acceptée par la partie ne peuvent être gardés plus d'un mois.

Passé ce délai, et en vertu d'une ordonnance du Tribunal, il sera procédé à la vente par enchère des véhicules saisis et ce à la diligence de l'Administration fiscale.

Article V-94.- L'ordonnance autorisant la vente sera signifiée à la partie adverse avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente tant en son absence qu'en sa présence.

L'ordonnance du Tribunal sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

Article V-95.- Le produit de la vente sera déposé à la caisse du Receveur des impôts pour être disposé ainsi qu'il sera ordonné par jugement définitif.

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