SECTION V — RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

Article V-96.- Le détenteur des marchandises en fraude est réputé responsable de la fraude. Toutefois, les propriétaires de marchandises sont responsables du fait de leurs employés, facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Article V-97.- Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent les services fiscaux en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

Article V-98.- Les propriétaires des lieux où sont trouvés les objets de fraude sont réputés auteurs des infractions qui en résultent à moins qu'ils mettent les services fiscaux en mesure d'atteindre les véritables auteurs de ces infractions.

Article V-99.- Lorsque deux ou plusieurs personnes sont co-auteurs d’une infraction, les condamnations contre ces personnes pour un même fait de fraude sont solidaires dans les conditions prévues à l’Article VII-33.

Article V-100.- Sont considérés comme co-auteurs de l'infraction, toute personne ayant sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre.

Sont considérés comme complice, toute personne qui, d’une manière passive, a facilité la fraude, sans en être l’auteur ni le co-auteur.

Sont notamment considérés comme co-auteur :

  • Les experts comptables, les comptables agréés, les conseillers fiscaux et d'une façon générale, toutes les

personnes qui, à un autre titre que celui de salarié, se substituent aux contribuables ou les assistent dans l’établissement de leurs déclarations fiscales, dans la confection de leurs documents comptables ou dans les

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différentes obligations prévues dans le présent Code, et/ou ayant participé directement ou indirectement à la confection des déclarations périodiques ou occasionnelles aux fins d’imposition aux impôts, droits et taxes ;

  • Les personnes qui, en organisant l’insolvabilité d’un contribuable ou en mettant obstacle, par d’autres

manœuvres, au paiement de l’impôt de ce dernier, l’aide à se soustraire ou à tenter de se soustraire frauduleusement au paiement de ses impôts ;

  • Toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d’une

société, d’une personne morale ou d’un groupement lorsqu’elle est responsable de manœuvres frauduleuses, d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités. Il en est de même des personnes membres ou associées dans ces personnes morales ou groupement.

  • Toute personne pratiquant une convention de prête-nom tendant à organiser une manœuvre frauduleuse

sans qu’il soit nécessaire d’appréhender le contrat secret entre le contribuable immatriculé et son mandant.

Dans ce cas, le lien justifiant cette relation devra être établi par l’Administration.

Article V-101.- Les peines d'emprisonnement édictées par la règlementation fiscale ne sont pas applicables aux propriétaires et aux transporteurs visés aux articles V-97 et V-98 qu'en cas de co-auteurs.

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