SECTION V — RESPONSABILITE ET SOLIDARITE
Article V-96.- Le détenteur des marchandises en fraude est réputé responsable de la fraude. Toutefois, les propriétaires de marchandises sont responsables du fait de leurs employés, facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Article V-97.- Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent les services fiscaux en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Article V-98.- Les propriétaires des lieux où sont trouvés les objets de fraude sont réputés auteurs des infractions qui en résultent à moins qu'ils mettent les services fiscaux en mesure d'atteindre les véritables auteurs de ces infractions.
Article V-99.- Lorsque deux ou plusieurs personnes sont co-auteurs d’une infraction, les condamnations contre ces personnes pour un même fait de fraude sont solidaires dans les conditions prévues à l’Article VII-33.
Article V-100.- Sont considérés comme co-auteurs de l'infraction, toute personne ayant sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre.
Sont considérés comme complice, toute personne qui, d’une manière passive, a facilité la fraude, sans en être l’auteur ni le co-auteur.
Sont notamment considérés comme co-auteur :
- Les experts comptables, les comptables agréés, les conseillers fiscaux et d'une façon générale, toutes les
personnes qui, à un autre titre que celui de salarié, se substituent aux contribuables ou les assistent dans l’établissement de leurs déclarations fiscales, dans la confection de leurs documents comptables ou dans les
