SECTION III — DES VISITES ET DES PERQUISITIONS
PARAGRAPHE I SUR LA VOIE PUBLIQUE ET DANS LES LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC
Article V-61.- Les vérifications et constatations peuvent être effectuées à toute heure du jour et de la nuit et sans restriction ni formalité sur la voie publique ; elles peuvent également être effectuées sans formalité dans les lieux ouverts au public mais seulement aux heures où ces lieux sont ouverts au public.
Article V-62.- Les agents répressifs peuvent, sans l’accomplissement d’aucune formalité, faire sur les barques, pirogues, chalands, voitures automobiles, charrettes, aéronefs et autres moyens de transport, en quelque lieu et à quelque moment qu’ils les rencontrent toutes les visites, recherches, perquisitions nécessaires pour assurer qu’il n’existe rien qui soit transporté en fraude. Les conducteurs sont tenus de faciliter les vérifications des agents, sous peine de contravention pour refus d’exercice ou d’opposition aux fonctions prévues à l’article V-103.
Article V-63.- Les agents ont libre accès aux quais et dans les gares, stations, magasins et autres établissements ou lieux dépendants des chemins de fer ou d’un service quelconque de voitures ou de transports publics.
Ils peuvent également dans l’exercice de leurs fonctions et munis de pièces justifiant leur qualité, traverser ou parcourir les voies de chemin de fer toutes les fois que l’exige la répression en se conformant cependant aux mesures de précaution qui auront été prescrites.
Ils ont le droit d’opérer des visites dans les gares ou stations ou au siège de l’exploitation de chaque service ou compagnie de transports et ils peuvent étendre leurs recherches et vérifications à toutes les opérations de comptabilité concernant les transports.
Article V-64.- Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ont de jour comme de nuit, sans être assistés d’un officier de police judiciaire et sans ordre spécial, droit de passage sur les propriétés privées, champs, prés, bois, terrains même clos qui ne sont pas compris dans l’enceinte d’une habitation.
PARAGRAPHE II DES VISITES DOMICILIAIRES A- Visite chez les particuliers
Article V-65.- Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites que les agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant, le jour de 6 à 18 heures.
Néanmoins, toute opération commencée avant 18 heures peut se poursuivre après 18 heures si les agents jugent convenables de continuer leurs investigations et notamment s’il s’agit de la rédaction d’un procès-verbal. Il peut être procédé aux visites domiciliaires en plusieurs vacations.
