SECTION III — DES VISITES ET DES PERQUISITIONS

PARAGRAPHE I SUR LA VOIE PUBLIQUE ET DANS LES LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

Article V-61.- Les vérifications et constatations peuvent être effectuées à toute heure du jour et de la nuit et sans restriction ni formalité sur la voie publique ; elles peuvent également être effectuées sans formalité dans les lieux ouverts au public mais seulement aux heures où ces lieux sont ouverts au public.

Article V-62.- Les agents répressifs peuvent, sans l’accomplissement d’aucune formalité, faire sur les barques, pirogues, chalands, voitures automobiles, charrettes, aéronefs et autres moyens de transport, en quelque lieu et à quelque moment qu’ils les rencontrent toutes les visites, recherches, perquisitions nécessaires pour assurer qu’il n’existe rien qui soit transporté en fraude. Les conducteurs sont tenus de faciliter les vérifications des agents, sous peine de contravention pour refus d’exercice ou d’opposition aux fonctions prévues à l’article V-103.

Article V-63.- Les agents ont libre accès aux quais et dans les gares, stations, magasins et autres établissements ou lieux dépendants des chemins de fer ou d’un service quelconque de voitures ou de transports publics.

Ils peuvent également dans l’exercice de leurs fonctions et munis de pièces justifiant leur qualité, traverser ou parcourir les voies de chemin de fer toutes les fois que l’exige la répression en se conformant cependant aux mesures de précaution qui auront été prescrites.

Ils ont le droit d’opérer des visites dans les gares ou stations ou au siège de l’exploitation de chaque service ou compagnie de transports et ils peuvent étendre leurs recherches et vérifications à toutes les opérations de comptabilité concernant les transports.

Article V-64.- Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ont de jour comme de nuit, sans être assistés d’un officier de police judiciaire et sans ordre spécial, droit de passage sur les propriétés privées, champs, prés, bois, terrains même clos qui ne sont pas compris dans l’enceinte d’une habitation.

PARAGRAPHE II DES VISITES DOMICILIAIRES A- Visite chez les particuliers

Article V-65.- Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites que les agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant, le jour de 6 à 18 heures.

Néanmoins, toute opération commencée avant 18 heures peut se poursuivre après 18 heures si les agents jugent convenables de continuer leurs investigations et notamment s’il s’agit de la rédaction d’un procès-verbal. Il peut être procédé aux visites domiciliaires en plusieurs vacations.

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Article V-66.- Toute visite ou perquisition dans les locaux privés des particuliers non assujettis ne peut être effectuée sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ou sans le mandat de perquisition délivré par le Procureur de la république du ressort du lieu où doivent opérer les agents.

L’assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de l’intéressé, soit d’une attestation de deux témoins dont l’un peut être l’officier de police judiciaire ou le Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur délégué qui assiste à la visite.

Le mandat de perquisition est subordonné à la remise au Parquet d’une requête écrite par le Service chargé des poursuites exposant sommairement les motifs sur lesquels se basent les soupçons de fraude.

Article V-67.- Toute visite doit faire l’objet d’une déclaration de visite dans laquelle l’agent déclare vouloir procéder en personne à cette opération.

Article V-68.- Toute visite ou perquisition à l’intérieur des habitations doit être assistée soit du Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur Délégué soit d’un officier de police judiciaire lesquels sont tenus, sous les peines de droit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite et qui doit être transcrite en tête du procèsverbal.

Article V-69.- Toutefois, les marchandises transportées en fraude qui, au moment d’être saisies, seront introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents, peuvent y être poursuivies par eux sans qu’ils soient tenus dans ce cas d’observer les formalités prescrites aux articles V-65 à V68 ci-dessus.

Il en est de même lorsque le particulier exerce dans son habitation une activité ou une profession régit par la législation fiscale ou y entrepose des marchandises, matériels ou matériaux nécessaires à son entreprise. Dans ce cas, le domicile du particulier est réputé local professionnel et non un simple domicile à usage d’habitation.

Article V-70.- La déclaration de visite prévue à l’article V-67 doit être nominative, datée et signée. Elle doit sous peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels les agents basent leur soupçon de fraude.

Article V-71.- Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les Articles précédents, les agents doivent remettre en état les locaux visités.

L’officier de police judiciaire ou le président du Fokontany, ou le Maire ou leur délégué consigne les protestations qui peuvent se produire dans un acte motivé dont copie est remise à l’intéressé.

Article V-72. - Toute visite domiciliaire infructueuse doit être constatée par un rapport indiquant la date et l’heure de la visite, les noms et grades des agents qui l’ont effectué, les nom, prénoms, profession et domicile du particulier soupçonné, les motifs de la visite et l’heure précise à laquelle elle a été terminée.

Ce rapport signé par les agents qui ont effectué la visite et éventuellement visé par l’autorité qui y a assisté est adressé au Directeur chargé du Contentieux.

Article V-73.- En cas d’empêchement, le fonctionnaire ayant demandé l’ordonnance du Tribunal peut déléguer par ordre de visite, un agent placé sous ses ordres pour le remplacer.

B- Visites chez les contribuables Article V-74.- On entend par contribuable toute personne physique ou morale qui, de par sa profession ou ses activités, doit se soumettre à la réglementation fiscale.

Article V-75.- Tout contribuable de l’Administration fiscale est soumis tant de jour que de nuit, mais seulement pendant le temps où son établissement est ouvert au public, aux visites et vérifications des agents fiscaux. Les Directeurs ou Gérants de l’établissement sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.

Article V-76.- Le droit de visite ci-dessus s’étend non seulement à toutes les parties et locaux affectés ou non à l’industrie ou au commerce et à leurs dépendances dans l’enceinte, l’enclos, la cour ou le jardin, mais encore aux bâtiments même non professionnels dépendant de ces établissements et situés à moins de 300 mètres de leur enceinte, si au moment de la visite, il n’est pas présenté un bail authentique établissant la location à un tiers.

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C- Visites corporelles

Article V-77.- a) Les visites corporelles ne doivent être faites que dans le cas de soupçons de fraude fondé sur des apparences extérieures.

b) ou en fonction des éléments extérieurs de son train de vie : immeuble occupé à titre de résidence principale ou secondaire, construction d’immeuble, achats d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateau de plaisance, véhicules automobiles, domestiques, voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par les contribuables eux-mêmes, transfert de devises à l’étranger.

Article V-78.- Les visites corporelles auront lieu sur place ou sur la demande des intéressés, dans les bureaux du Fokontany, Fivondronana ou Faritany soit dans les bureaux de la Commune, soit de la Police ou de la Gendarmerie, soit dans les bureaux fiscaux. Si la personne soupçonnée refuse de suivre les agents fiscaux, ceux-ci peuvent l’y contraindre par la force.

L’assistance d’un Officier de Police Judiciaire n’est pas exigée pour la régularité de la visite. Toute visite corporelle ne peut être effectuée que par une personne de même sexe. Il peut être procédé aux visites corporelles de jour comme de nuit.

PARAGRAPHE III PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS ET DES EXPERTISES Article V-79.- Toutes contestations relatives :

  • à la nature,
  • à l’espèce,
  • à la qualité,
  • à la variété,
  • à la marque,
  • à la constitution,
  • à l’origine,
  • au mode de fabrication,
  • ou à tout autre caractéristique technique des marchandises et produits transportés, soumis au droit

d’accises, détenus, mis en vente ou vendue, peuvent à tout moment être déférées par le Service de l’Administration Fiscale, à l’examen d’experts agréés auprès des Tribunaux ou à l’analyse des laboratoires officiels compétents.

Article V-80.- L’examen d’experts ou l’analyse du laboratoire s’exerce sur les marchandises ou produits euxmêmes ou sur des échantillons prélevés dans les conditions décrites aux Articles ci-après.

Article V-81.- Tout prélèvement d’échantillons de produits ou de marchandises soumis au droit d’accises à n’importe quel stade de la commercialisation doit comporter quatre échantillons identiques et autant que possible très homogènes destinés : 1- à l’examen de l’expert ou à l’analyse ;

2- en prévision d’une contre-expertise ; 3- à la personne chez qui a eu lieu le prélèvement d’échantillons ;

4- aux services fiscaux. Les échantillons ainsi prélevés sont placés sous scellés et étiquetés.

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Article V-82.- Tout prélèvement d’échantillons donne lieu séance tenante à la rédaction d’un acte dit « Procèsverbal de prélèvement d’échantillons » qui doit porter les mentions suivantes :

  1. la date et l’heure du prélèvement ;
  1. les noms, prénoms, grade et fonction de l’agent qui a opéré les prélèvements,
  2. les noms, prénoms, profession, qualité et domicile de la personne chez qui a eu lieu le prélèvement ;
  1. le motif du prélèvement ;
  2. le lieu, le mode de détention, la qualité et l’origine des marchandises et produits sur lesquels le

prélèvement a été effectué ;

  1. la description détaillée des opérations de prélèvement :
  2. la quantité et la valeur des échantillons prélevés ;
  1. l’indication de la présence ou de l’absence de la personne chez qui le prélèvement a eu lieu et la

sommation qui lui a été faite de signer l’acte, de son acceptation ou de son refus de s’exécuter ;

  1. la date et l’heure auxquelles l’opération de prélèvement a été terminée ;
  1. la signature de l’agent qui a opéré le prélèvement ;
  2. la destination donnée aux échantillons prélevés.

L’empreinte de scellé apposé sur les échantillons et les étiquettes de prélèvement est reproduite sur l’acte.

Article V-83.- En cas de fraude dûment établie à la suite de l’expertise ou de l’analyse, procès-verbal à fins répressives est dressé. Les frais occasionnés par l’expertise ou l’analyse sont mis à la charge du contrevenant, le tout sans préjudice des autres peines prévues par le droit commun ou par les réglementations en vigueur.

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