SECTION VII — REFUS D'EXERCICE

Article V-103.- Le droit de visite ou d'exercice ne peut être retardé ou paralysé par un obstacle quelconque, prétexte, excuse, opposition verbale ou de fait, menace ou acte de rébellion.

Article V-104.- Tout refus de visite ou d'exercice, de production ou de communication de document est constaté par un procès-verbal qui doit mentionner que le contrevenant a été requis ou sommé de se soumettre à ces obligations et qu'il s'y est opposé.

Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages, et menaces contre les agents fiscaux sont constatés au moyen d'un simple rapport adressé au Directeur Général des Impôts et poursuivis devant les tribunaux en vue de l'application des peines prévues par le Code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.

Si cependant, une infraction fiscale est constatée, il est dressé procès-verbal suivant les formes prescrites en matière fiscale et dans cet acte sont relatés : rébellion, voies de fait, injures, outrages ou menaces.

Article V-105.- Si les actes de rébellion, voies de fait, injures, menaces, outrages ont été commis par toute personne physique ou morale assujettie de l'Administration Fiscale, le Tribunal ordonnera obligatoirement la fermeture de l'établissement pendant une durée de un mois au moins et de six mois au plus.

Dans tous les cas, et pour tous contribuables, l'Administration Fiscale peut retirer par mesure d'ordre public, soit temporairement, soit définitivement, l'autorisation de fabriquer, d'exploiter, de produire ou de vendre, accordée au contrevenant et cela sans préjudice de l'application des pénalités encourues et du paiement des droits, impôts et taxes ou redevances dont l'intéressé pourrait être redevable.

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