TITRE VIII — DU CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT
CHAPITRE I — OPPOSITION A POURSUITES POUR LES IMPOTS RECOUVRES PAR LE SERVICE DU TRESOR PUBLIC
Article V III-01.- Les réclamations relatives aux poursuites revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites, soit d’une opposition au titre de perception.
L’opposition doit, sous peine d’irrecevabilité, être formée dans les trente (30) jours de la notification de l’acte.
Article V III-02.- Les réclamations relatives au Titre de perception et aux actes de poursuites ne peuvent viser que la validité en la forme de l’acte.
L’opposition aux actes de poursuites est portée devant les Tribunaux judiciaires et celle du Titre de perception devant le Tribunal Administratif.
Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu du droit commun, conteste son obligation à la dette du contribuable inscrit à un avis d’imposition, le tribunal administratif sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile doit, sous peine d’irrecevabilité, être saisie dans les trente (30) jours de la notification de la décision de sursis à statuer.
Article V III-03.- Qu’il s’agisse d’opposition aux actes de poursuites ou d’opposition à Titre de perception, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles, au Directeur en charge du contentieux fiscal qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.
La demande doit être présentée sous la forme d’un mémoire, qui peut être rédigé sur papier libre, soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés, justifiant de leurs pouvoirs.
Les mémoires doivent, sous peine d’irrecevabilité être déposés dans les délais fixés à l’article VIII-01 ci-dessus.
Dans le cas où la décision du Directeur en charge du contentieux fiscal ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente. Il en est de même si la décision n’a pas été rendue dans les trente (30) jours du dépôt du mémoire.
Article V III-04.- Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise par l’une des parties intéressées, à l’autorité administrative suivant une procédure qui sera fixée par l’article VIII-03 ci-dessus.
CHAPITRE II — DU CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT POUR LES IMPOTS RECOUVRES PAR LES SERVICES FISCAUX
SECTION I — DE LA RECLAMATION
Article V III-05.- L’opposition au titre de perception et les réclamations relatives aux actes de poursuites ne peuvent être fondées que, soit sur les irrégularités en la forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant des paiements effectués ou de la prescription acquise. L’opposition au titre de perception et les réclamations relatives aux actes de poursuite fondées sur l’assiette ou le calcul de l’impôt ne sont pas recevables.
Le délai de réclamation préalable relatif à un titre de perception est de quinze (15) jours à compter de la réception de l’acte.
Les décisions en matière d’opposition au titre de perception peuvent être portées devant le Conseil d’Etat de la Cour Suprême. Il est défendu à tout juge, sous peine d’être, en leur nom propre et privé, responsable du paiement des impôts dus, de déclarer la nullité du titre de perception en l’absence d’une décision préalable.
Les réclamations aux actes de poursuites doivent à peine d’irrecevabilité, être formées dans les huit (8) jours de la saisie. Une opposition aux actes de poursuite remettant en cause l’exigibilité de l’impôt réclamé par un titre de perception auquel il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable et impuissante à empêcher
