TITRE VIII — DU CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT

CHAPITRE I — OPPOSITION A POURSUITES POUR LES IMPOTS RECOUVRES PAR LE SERVICE DU TRESOR PUBLIC

Article V III-01.- Les réclamations relatives aux poursuites revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites, soit d’une opposition au titre de perception.

L’opposition doit, sous peine d’irrecevabilité, être formée dans les trente (30) jours de la notification de l’acte.

Article V III-02.- Les réclamations relatives au Titre de perception et aux actes de poursuites ne peuvent viser que la validité en la forme de l’acte.

L’opposition aux actes de poursuites est portée devant les Tribunaux judiciaires et celle du Titre de perception devant le Tribunal Administratif.

Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu du droit commun, conteste son obligation à la dette du contribuable inscrit à un avis d’imposition, le tribunal administratif sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile doit, sous peine d’irrecevabilité, être saisie dans les trente (30) jours de la notification de la décision de sursis à statuer.

Article V III-03.- Qu’il s’agisse d’opposition aux actes de poursuites ou d’opposition à Titre de perception, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles, au Directeur en charge du contentieux fiscal qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.

La demande doit être présentée sous la forme d’un mémoire, qui peut être rédigé sur papier libre, soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés, justifiant de leurs pouvoirs.

Les mémoires doivent, sous peine d’irrecevabilité être déposés dans les délais fixés à l’article VIII-01 ci-dessus.

Dans le cas où la décision du Directeur en charge du contentieux fiscal ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente. Il en est de même si la décision n’a pas été rendue dans les trente (30) jours du dépôt du mémoire.

Article V III-04.- Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise par l’une des parties intéressées, à l’autorité administrative suivant une procédure qui sera fixée par l’article VIII-03 ci-dessus.

CHAPITRE II — DU CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT POUR LES IMPOTS RECOUVRES PAR LES SERVICES FISCAUX

SECTION I — DE LA RECLAMATION

Article V III-05.- L’opposition au titre de perception et les réclamations relatives aux actes de poursuites ne peuvent être fondées que, soit sur les irrégularités en la forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant des paiements effectués ou de la prescription acquise. L’opposition au titre de perception et les réclamations relatives aux actes de poursuite fondées sur l’assiette ou le calcul de l’impôt ne sont pas recevables.

Le délai de réclamation préalable relatif à un titre de perception est de quinze (15) jours à compter de la réception de l’acte.

Les décisions en matière d’opposition au titre de perception peuvent être portées devant le Conseil d’Etat de la Cour Suprême. Il est défendu à tout juge, sous peine d’être, en leur nom propre et privé, responsable du paiement des impôts dus, de déclarer la nullité du titre de perception en l’absence d’une décision préalable.

Les réclamations aux actes de poursuites doivent à peine d’irrecevabilité, être formées dans les huit (8) jours de la saisie. Une opposition aux actes de poursuite remettant en cause l’exigibilité de l’impôt réclamé par un titre de perception auquel il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable et impuissante à empêcher

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l’exécution du titre de perception. Les décisions rendues sur les réclamations relatives aux actes de poursuites sont portées devant le tribunal civil du lieu de la saisie.

Doivent être soumises au Directeur chargé du Contentieux, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de huit (8) jours à partir de la notification de la saisie, les demandes appuyées de toutes justifications utiles présentées par :

  • le tiers mis en cause, en vertu des dispositions du droit commun, contestant son obligation à la dette du

contribuable poursuivi ;

  • les personnes qui revendiquent les objets saisis pour le paiement des impôts, droits et taxes dus par le

contribuable.

Les contribuables et les revendiquant ne sont admis ni à soumettre au Tribunal des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des moyens nouveaux ou des circonstances des faits autres que ceux exposés dans leurs mémoires.

SECTION II — DE LA SUSPENSION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT

Article V III-06.- Nonobstant les dispositions de l’article VIII-05 ci-dessus, le Receveur peut, avec avis favorable du Directeur ou Chef de l’unité opérationnelle gestionnaire, procéder à la mainlevée pure et simple de l’opposition issu de l’avis à tiers détenteur, si le contribuable en fait la demande, après constitution de garantie suffisante, engagement de paiement, ou paiement des droits et taxes dus, associés à un désistement volontaire de poursuite de l’avis à tiers détenteur.

Le Directeur chargé du contentieux statue sur la demande, laquelle doit lui être soumise.

La disparition de la garantie et/ou le non-respect de l’engagement énoncé ci-dessus, entraine immédiatement la reprise de l’action en recouvrement.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPPOSITIONS

Article V III-07.- En cas d’opposition au titre de perception et aux réclamations relatives aux actes de poursuite, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal compétent avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles au Directeur chargé du Contentieux.

La demande revêt la forme d’un mémoire rédigé sur papier libre soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés justifiant de leurs pouvoirs.

Les mémoires doivent à peine d’irrecevabilité être déposés dans le délai fixé à l’article VIII-05.

Le Directeur statue dans les trente (30) jours du dépôt ou de la réception du mémoire. Il peut déléguer son pouvoir de décision. La décision est aussitôt notifiée à l’opposant par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision doit contenir, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs de la décision.

Dans le cas où la décision du Directeur ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente dans le délai de trente (30) jours de la réception de la décision, avec assignation à jour fixe. Il en est de même si la décision n’a pas été rendue dans les trente (30) jours du dépôt ou de la réception du mémoire ; dans ce dernier cas, le délai de trente (30) jours court à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 4 ci-dessus.

L’assignation lancée avant l’expiration du délai de trente (30) jours précité ou avant la notification de la décision du Directeur ou encore après l’expiration du délai imparti aux opposants pour saisir le tribunal est entachée de nullité et irrecevable.

Il est défendu à tout juge, sous les peines d’être, en leur nom propre et privé, responsable du paiement des impôts dus, d’ordonner la discontinuation des poursuites en l’absence d’une décision préalable visée au 5ème alinéa du présent article, ni de fonder l’annulation des titres de perception ou la discontinuation des poursuites pour des motifs autres que ceux prévus à l’article VIII-05.

La procédure d’urgence devant les tribunaux civils ne peut en aucun cas ordonner la suspension d’exécution d’un titre de perception. Cette procédure de suspension est celle prévue à l’article VII-59.

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