CHAPITRE I — GENERALITES

Article V I-01.- Les impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire, ainsi que les décisions prises par l’administration consécutives à des opérations d’imposition peuvent faire l’objet soit de réclamation de la part des contribuables, soit de proposition de dégrèvement d’office formulée par les agents de l’Administration chargée de l’assiette pour les impôts locaux, et par l’Administration fiscale pour les impôts d’Etat.