CHAPITRE VII — PROCEDURES DE FERMETURE D’ETABLISSEMENT
Article V I-87.- La mise sous scellé des locaux de l’entreprise ordonné par décision du Directeur Général des Impôts prévue aux articles 20.01.56.2. 2°et 20.01.56.20. 2° du Code des impôts est exécuté par un agent des impôts habilité.
Il en est de même dans le cas d’une décision de justice prévue à l’article V-105.
Article V I-88.- L’agent des impôts habilité prévu à l’article précédent est nommé par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Article V I-89.- 1° Lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique ou omet de payer les impôts, droits et taxes correspondants, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l'Administration peut lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la fermeture de tout ou partie de l'entreprise pendant une période ne pouvant pas excéder 15 jours.
2° À défaut de régularisation de la situation dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification ci-dessus visée, la fermeture de tout ou partie de l'établissement est prononcée par décision du Directeur Général des Impôts.
