CHAPITRE II — PROCEDURE GRACIEUSE

SECTION I — DOMAINE DE LA PROCEDURE GRACIEUSE

Article V I-02.- Les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu’elles se bornent à faire appel à la bienveillance de l’Administration, dans le cas où le contribuable se trouve dans des difficultés financières rendant impossible le paiement des impôts régulièrement établis à son nom et mettant en péril le fonctionnement de l’entreprise ou l’empêchant de faire face aux besoins normaux de l’existence.

Article V I-03.- Aucune autorité publique, ni l’Administration des impôts, ni ses fonctionnaires ne peuvent accorder de remise ou modération des droits d’enregistrement ni en suspendre ou en faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsable.

Article V I-04.- Constituent également des demandes gracieuses :

  • les demandes présentées par les agents de perception et visant à l’admission en non-valeur des cotes

irrécouvrables,

  • les demandes de report d’échéance proposées par le Directeur Régional des Impôt en matière d’impôt

synthétique

  • et celles déposées par les contribuables tendant à :

• une remise totale ou partielle des amendes et pénalités de toute nature, fixées par le présent Code et mises à leur charge ; • un échelonnement de paiement du montant des droits exigibles ;

• une prorogation des délais requis dans l’exécution de leurs obligations ; • et à une suspension de l’action en recouvrement entreprise à leur encontre.

Article V I-05.- Le contribuable peut demander gracieusement à l’Autorité décisionnaire des indulgences relatives à l’exercice tardif de son droit.

A ce titre, l’Autorité décisionnaire peut accorder un nouveau délai dont la durée n’excède pas quinze jours compté à partir de la notification de la décision.

SECTION II — REMISES GRACIEUSES

PARAGRAPHE I CONDITIONS DE FORME DES DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES

Article V I-06.- Les demandes doivent, à peine d’irrecevabilité :

  • mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impôts visés ;
  • contenir un exposé sommaire des motifs ;

110 Code des procédures fiscales

  • être accompagnées des titres de perception concernés, et/ou de l’avis d’imposition ou l’acte d’imposition

pour les impôts locaux ;

  • être signées de leur auteur qui doit mentionner leur nom ainsi que leur qualité.

Elles sont soumises à l’avis du Service gestionnaire du dossier ou du Service chargé d’établir l’avis d’imposition et/ou les ordres de recettes pour les impôts, droits et taxes divers figurant dans le Livre II du présent Code.

Article V I-07.- Les demandes en remise ou modération sont adressées aux Services chargés d’établir l’avis d’imposition et/ou les ordres de recettes pour les impôts, taxes et droits divers figurant dans le Code des impôts auprès du service gestionnaire du dossier pour les autres impôts prévus par le ledit Code par le contribuable, par ses ayants droit, ou par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter les impôts, droits et taxes, visés dans la demande. Toute personne qui introduit ou soutient une demande pour un tiers doit, à peine d’irrecevabilité, produire en même temps que la demande un mandat régulier rédigé sur papier libre et enregistré au bureau des impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuable ou au bureau des impôts territorialement compétent avant la présentation de la demande. La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau.

Les conditions de recevabilité énoncées aux articles VI-06 et VI-07 sont cumulatives. Le non-respect de l’une d’entre elles entraîne l’irrecevabilité de la demande.

PARAGRAPHE II POUVOIR DE DECISION

Article V I-08.- Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.

PARAGRAPHE III NOTIFICATION DE LA DECISION

Article V I-09.- Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée ou par voie administrative.

Article V I-10.- Les décisions en matière gracieuse ne sont susceptibles d’aucun recours.

SECTION III — ADMISSION EN NON VALEUR

Article V I-11.- Les agents chargés du recouvrement des impôts directs et ceux chargés de celui des autres impôts prévus par le Code des impôts peuvent demander l’admission en non-valeur des côtes et des droits et amendes irrécouvrables dans la limite de la prescription triennale. Ces demandes d’admission en non-valeur sont adressées au Directeur chargé du Contentieux avec un exposé sommaire des motifs. Elles sont instruites par les agents chargés du recouvrement. Le Directeur chargé du Contentieux statue par délégation du Ministre chargé de la règlementation fiscale sur les demandes présentées par les agents chargés du recouvrement.

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