CHAPITRE VI — MESURES CONSERVATOIRES

Article V I-86.- À tout moment de la procédure de répression des fraudes fiscales, l'administration fiscale peut procéder, à titre conservatoire, à la saisie ou au gel des biens des personnes soupçonnées de fraude. L’agent chargé de la répression des fraudes peut diligenter les saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge. Elles peuvent être levées soit par l’administration soit par le juge saisi en référé. Cependant, la mainlevée n’empêche pas le droit de contrôle de l’Administration. Lorsque le rappel des impôts, droits et taxes, relatifs aux manœuvres frauduleuses ainsi que le Titre de Perception correspondant sont notifiés, les saisies-conservatoires peuvent être converties en saisie-attributions dans les conditions de droit commun.