Code des procédures fiscales 119
SECTION II — PROCEDURES DE REPRESSION
PARAGRAPHE I
ASSIGNATION A COMPARAITRE
Article V I-69.- L'assignation à fin de comparaître est donnée dans un délai d'un an à compter de la date de clôture de procès-verbal, à peine de déchéance. En tout état de cause, en cas de demande expresse de transaction avant jugement de la part du contribuable, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à la date du retour au service chargé des poursuites, des dossiers de recouvrement renvoyés par le comptable chargé d'encaisser la transaction.
Article V I-70.- Lorsque les auteurs des infractions sont en état d'arrestation, l'assignation doit être donnée dans le délai de 2 mois à partir de la date d'arrestation à peine de déchéance.
Article V I-71.- L'assignation interrompt la prescription de deux mois ou d'un an visé ci-dessus.
Article V I-72.- Toutefois, si la comparution devant le tribunal à la date visée ci-dessus ne peut avoir lieu, une nouvelle citation dite "avenir" est à servir dans les mêmes conditions que celles de l'assignation.
Article V I-73.- L'assignation à fin de comparaître peut être donnée soit par ministère d'huissier, soit par tout agent habilité à constater des infractions en matière fiscale.
PARAGRAPHE II
PROCEDURES DEVANT LES TRIBUNAUX
Article V I-74.- Les infractions sont portées devant les tribunaux conformément aux dispositions des Articles VI-26 et suivants.
Article V I-75.- Les règles en vigueur à Madagascar concernant l'appel et les pourvois en cassation quel que soit le tribunal saisi (ordre administratif ou judiciaire) sont applicables pour les infractions commises en matière fiscale.
Article V I-76.- Tant en première instance, tant en appel, l'instruction est écrite sur présentation des conclusions ou mémoires. Toutefois, le Tribunal peut autoriser les parties à présenter soit par elles-mêmes, soit par le ministère d'un avocat, des explications orales. Les audiences sont non publiques.
Article V I-77.- En matière fiscale et par application de l'article 463 du Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie et en motivant expressément leurs décisions sur ce point, à modérer le montant des amendes et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre. En aucun cas, les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au montant des droits fraudés ou compromis. Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai d'un an.
Article V I-78.- Les juges ne peuvent, à peine de répondre de leurs deniers personnels, modérer les droits éludés.
SECTION III — TRANSACTION
Article V I-79.- Les infractions fiscales passibles d’une peine d’amende pénale ou d’emprisonnement peuvent faire l'objet de transaction avant ou après jugement. Avant jugement définitif, la transaction a pour effet d'arrêter les poursuites pénales des infractions prévues par la réglementation en vigueur, même celles qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement. Après jugement définitif, il ne peut être transigé que sur les condamnations pénales pécuniaires. En absence de paiement intégral du montant de la somme convenue dans le délai imparti, la transaction sera considérée comme nulle et non avenue et le procès-verbal reprendra son plein et entier effet.
Toutefois, le recouvrement de la somme due peut être poursuivi dans les formes et conditions fixées par les articles VII-33 et VII-35, et la transaction n’est pas suspensive du recouvrement des impositions établies.
Article V I-80.- Le pouvoir de transiger appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer son pouvoir de décision.