CHAPITRE I — PRESCRIPTION ET DELAIS
SECTION I — PRESCRIPTION
PARAGRAPHE I DELAIS DE PRESCRIPTION
Article I X-01.- Les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, les omissions totales ou partielles constatées dans les déclarations relatives aux impôts, droits et taxes, le défaut ou l'insuffisance de versement des impôts, droits et taxes peuvent être réparés par l'Administration des Impôts dans les conditions et dans les délais fixés ci-dessous, sauf dispositions spéciales.
Sous paragraphe I : Impôts directs et taxes assimilées
Article I X-02.- Pour les impôts sur les revenus, le droit de reprise de l'Administration des Impôts s'exerce jusqu'à la fin de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Les dispositions de l’article IX-13 sont applicables pour le contrôle des reports de déficits.
Article I X-03.- Le délai de reprise prévu à l'article IX-02 ci-dessus s'applique également à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Ce délai a pour point de départ la date d'exigibilité de l'impôt.
Toutefois, la prescription ne court contre l'Administration que du jour où elle a pu constater l'exigibilité de l'impôt, au vu d'un acte soumis à l'enregistrement ou au moyen de documents régulièrement déposés au bureau compétent pour la prescription de l'impôt.
Article I X-04.- Les omissions, les erreurs ou les insuffisances d'imposition concernant les impôts fonciers peuvent être réparées par l'Administration jusqu'à l'expiration de la 3 ème année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Sous paragraphe II : Taxes sur les chiffres d'affaires
Article I X-05.- En matière de taxe sur les chiffres d'affaires et de taxes assimilées, le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Si l'exercice social ne correspond pas à l'année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et expire le 31 Décembre de la 3 ème année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Article I X-06.- Nonobstant les dispositions de l'article IX-05 ci-dessus, le droit de vérification de l'Administration peut porter sur des années prescrites lorsque les crédits de taxe dont le contribuable demande à bénéficier ont leur origine au cours de ces années.
Sous paragraphe III : Droits d'enregistrement, droits de timbre et taxes assimilées
Article I X-07.- Le droit de reprise de l’Administration se prescrit à la fin de la 3 ème année suivant celle au cours de laquelle l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration a été effectuée.
La prescription de trois ans s’applique aux amendes pour contravention à la réglementation du timbre. Cette prescription court du jour où les préposés ont été mis en portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement.
