CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES AGENTS EN MATIERE D’ENREGISTREMENT
Article I X-36.- Les agents des Impôts ne peuvent sous aucun prétexte, alors même qu’il y aurait lieu à expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits; cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de refus, il peut conserver l’acte pendant 24 heures seulement pour s’en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l’enregistrement.
