CHAPITRE VI — DES TEXTES D’APPLICATION ET DES CORRESPONDANCES ADMINISTRATIVES
Article I X-37.- Nonobstant les dispositions expresses de chaque article, l’Autorité fiscale compétente peut fixer par voie réglementaire les modalités d’application et d’interprétation des dispositions du présent Code.
Article I X-38.- 1- La notification par voie électronique est également admise pour toute correspondance émanant de l’Administration fiscale.
Les modalités de garantie d'authenticité de leur origine et de protection de l'intégrité de leur contenu à travers la certification ou la signature électronique sont fixées par texte réglementaire.
2- Le Receveur est chargé de la production de la comptabilité périodique, par voie électronique, ainsi que de sa transmission au comptable public de sa trésorerie de rattachement.
