CHAPITRE II — SECRET PROFESSIONEL
SECTION I — PRINCIPE GENERAL
Article I X-24.- Les agents des services des Impôts et, d'une façon générale, toute personne appelée à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception, le contentieux ou la confection matérielle des titres de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices ou le chiffre d'affaires, sont soumis au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article.
En dehors des cas prévus aux articles VI-07 et VI-17 du présent Code, toute personne tierce souhaitant accomplir des démarches fiscales au nom et/ou pour le compte du contribuable doit être munie d'un mandat ou d'une procuration dûment enregistré auprès du Service gestionnaire du dossier. A ce titre, le mandat ou la procuration doit mentionner la nature de l’acte, de la demande, ou des démarches à effectuer. Les demandes effectuées par des tiers munis d’un mandat ou d’une procuration irréguliers sont irrecevables.
SECTION II — ETENDUE DE L’OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL
Article I X-25.- Les règles du secret professionnel ne sont pas opposables :
- au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur Général des Impôts, aux Directeurs, chefs de
services ou de centres fiscaux sans qu’aucun d’eux puisse déléguer son pouvoir d’examiner des dossiers détenus dans les centres fiscaux et divisions. Les documents ne seront adressés par les inspecteurs à leurs supérieurs hiérarchiques que sur ordre écrit ;
- au juge d'instruction qui enquête sur les faits faisant l'objet d'une plainte régulière portée par
l’Administration contre un contribuable. Les agents des services fiscaux sont déliés du secret professionnel lorsqu’une information judiciaire est ouverte ;
