CHAPITRE II — SECRET PROFESSIONEL

SECTION I — PRINCIPE GENERAL

Article I X-24.- Les agents des services des Impôts et, d'une façon générale, toute personne appelée à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception, le contentieux ou la confection matérielle des titres de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices ou le chiffre d'affaires, sont soumis au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article.

En dehors des cas prévus aux articles VI-07 et VI-17 du présent Code, toute personne tierce souhaitant accomplir des démarches fiscales au nom et/ou pour le compte du contribuable doit être munie d'un mandat ou d'une procuration dûment enregistré auprès du Service gestionnaire du dossier. A ce titre, le mandat ou la procuration doit mentionner la nature de l’acte, de la demande, ou des démarches à effectuer. Les demandes effectuées par des tiers munis d’un mandat ou d’une procuration irréguliers sont irrecevables.

SECTION II — ETENDUE DE L’OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL

Article I X-25.- Les règles du secret professionnel ne sont pas opposables :

  • au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur Général des Impôts, aux Directeurs, chefs de

services ou de centres fiscaux sans qu’aucun d’eux puisse déléguer son pouvoir d’examiner des dossiers détenus dans les centres fiscaux et divisions. Les documents ne seront adressés par les inspecteurs à leurs supérieurs hiérarchiques que sur ordre écrit ;

  • au juge d'instruction qui enquête sur les faits faisant l'objet d'une plainte régulière portée par

l’Administration contre un contribuable. Les agents des services fiscaux sont déliés du secret professionnel lorsqu’une information judiciaire est ouverte ;

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  • à l’autorité judiciaire statuant sur la fixation des indemnités ou dommages-intérêts, réclamés par un

contribuable à l'État, ou à une Collectivité décentralisée lorsque le montant de ces indemnités ou dommages intérêts dépend directement ou indirectement des bénéfices ou revenus des intéressés.

Par ailleurs, l’Administration fiscale a la faculté de publier, sous les critères et conditions fixées par voie réglementaire, la liste des défaillants et des fraudeurs ainsi que celle des contribuables disposant d’un crédit de TVA accordé en remboursement.

Article I X-26.- Les règles du secret professionnel ne s'opposent pas à l’échange de renseignements :

  • entre l’Administration fiscale de la République de Madagascar et celles des Etats ayant conclu avec elle

une convention d'assistance réciproque en matière d'impôt ;

  • entre l’Administration fiscale de la République de Madagascar et les autorités nationales dans le cadre d’un

protocole d’accord ou d’une convention de partenariat.

Article I X-26 bis.- L’Unité chargée de l’échange de renseignements est instituée pour traiter :

  • l’échange international de tout renseignement vraisemblablement pertinent, en application des dispositions des

accords d’échange de renseignements et des conventions multilatérales, régionales ou bilatérales ; et

  • l’échange de renseignements au niveau national, en vertu des dispositions des protocoles d’accord, des

conventions de partenariat ou des accords d’échange de renseignements avec les autorités nationales.

Les missions, attributions et fonctionnement de cette Unité sont fixés par texte réglementaire.

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