CHAPITRE IV — OBLIGATION EN MATIERE DE COMPTES BANCAIRES

Article I X-35.- Les contribuables du régime du réel et ceux soumis à l’impôt synthétique réalisant un chiffre d’affaires dont le montant est fixé par texte réglementaire, doivent obligatoirement avoir leurs comptes bancaires ouverts à leurs noms utilisables au moins durant l’exercice de leurs activités économiques.